
A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur sur le montant de la rémunération variable et les objectifs de résultats contractualisés, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher.
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A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur sur le montant de la rémunération variable et les objectifs de résultats contractualisés, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher.
Dans un arrêt du 19 novembre 2014 (n°13-22686), la Cour de cassation vient de juger que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de fixer avec le salarié les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération.
Quelles sont les conditions dans lesquelles une charte d'entreprise peut être opposable à un salarié?
Contestation de l’indemnité en dehors de toute demande de nullité de la convention (Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-22.134 )
Analyse et commentaire de l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n°14-13.712)
Le plan de cession prononcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire entraine le transfert de l’entreprise, et avec lui, de l’ensemble des contrats de travail. Toutefois, afin d’assurer la pérennité économique de la reprise, le juge peut prévoir des licenciements économiques à l’occasion du plan de cession.
En 2011, plus de soixante salariés, éprouvés par la lenteur de la justice prud’homale, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat en raison du délai déraisonnable constaté entre la saisine du conseil de prud'hommes et la notification du jugement de première instance.
Tout d’abord, commençons par rappeler que ce n’est pas parce que la structure de la rémunération résultant d’une convention ou d’un accord collectif concerne l’ensemble des salariés relevant du champ d’application professionnel et territorial de la convention ou de l’accord qu’elle ne bénéficie pas, à titre personnel, à chacun de ces salariés.
Le compte personnel de formation (CPF) remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015. Ce dispositif, qui se veut plus novateur et plus efficace, concerne l’ensemble des employeurs et des salariés.
Les conventions de forfait en jours doivent remplir plusieurs conditions pour être valables.