
Lorsque la cession d’une unité autonome ou de l’entreprise s’avère impossible, la loi autorise la cession d’éléments d’actifs isolés selon un régime spécial qui varie en fonction de la nature des biens immobiliers (I) ou mobiliers (II).
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Lorsque la cession d’une unité autonome ou de l’entreprise s’avère impossible, la loi autorise la cession d’éléments d’actifs isolés selon un régime spécial qui varie en fonction de la nature des biens immobiliers (I) ou mobiliers (II).
Dès le jugement d’ouverture d’une procédure collective, toute personne intéressée peut soumettre à l’Administrateur une offre tendant à l’acquisition totale ou partielle de l’entreprise. Nous envisagerons les conditions de validité de l'offre (I), les personnes pouvant présenter leur propositions de reprise(II) et les effets juridiques du plan arrêtant le plan de cession (III).
Caution simple et solidaire : quelles différences ? Cet article doit être complété avec un article précédent sur le formalisme de la caution solidaire...
Quels sont les acteurs ou intervenants dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à toutes sociétés,entreprises commerciales, artisanales ou agricoles, personnes morales de droit privées, professions libérales ou indépendantes Cette procédure consiste à faire cesser l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par cession globale ou séparée de ses biens et droits...
La qualité de gérant de droit ou de fait d’une SARL peut entraîner de graves conséquences au regard de la responsabilité personnelle et des dettes sociales en cas de fautes d’imprudences, de négligences ou/et de fautes de gestion, incompétence, voire fraude… Autrement dit, tout gérant démissionnaire, même en cas de procédure collective si ses fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise. ( redressement ou liquidation judiciaire) aura donc à rendre des comptes. Sa faute pourra être sanctionnée civilement;pénalement, fiscalement. A cet effet divers codes: commerce, pénal, travail fleurissent de délits … Diverses sanctions principales, voire complémentaires ( ex interdiction de gérer, en cas de faillite personnelle (article L.653-2 du Code de commerce) sont envisageables. L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans." J’analyserai sa responsabilité en cas de procédure collective: redressement ou de liquidation judiciaire. Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif. Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, pourra être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.
La reprise d’une société en cours de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut offrir des opportunités de croissance externe dans des conditions financièrement avantageuses. Elle est encadrée par le code de commerce et nécessite de prendre en considération diverses problématiques juridiques afin que le projet de reprise se réalise dans les meilleurs conditions pour le repreneur.
Le 25 mars 2010, la cour de cassation a jugé que le silence spéculatif de l’acheteur de parts sociales est constitutif d’un dol ouvrant droit à indemnisation du vendeur, au nom de l'obligation de loyauté entre associés (Cass. Civ. I, 25 mars 2010, N° de pourvoi: 08-13060).
Le 12 juillet 2012, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la promotion d’un site internet est inhérente à toute activité commerciale qui veut se développer sans que cela constitue en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme répréhensible (Tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2012, JFG Networks / Paperblog).
Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que la rupture des relations commerciales de 17 ans est abusive, malgré le respect du délai de préavis contractuel d’un an, du fait de la continuation des relations antérieures avec une autre société et des contrats successifs (Cass. Com., 25 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-24301).
Le prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire n’est pas forcément annonciateur d’une accalmie pour le bailleur qui peut se retrouver, souvent par l’inaction du liquidateur, avec une aggravation de sa situation financière due à la situation de son locataire. C’est pourquoi la loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail pour des causes postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire (1). Cette faculté de résilier est d’autant plus importante que le privilège du bailleur se situe à un range peu favorable dans les répartitions (2).