Articles pour la catégorie : droit des entreprises

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L’AVENIR DU BAIL COMMERCIAL APRES UN DEPOT DE BILAN…
L’AVENIR DU BAIL COMMERCIAL APRES  UN DEPOT DE BILAN…
Publié le 09/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Le dépôt de bilan, et l’ouverture d’une procédure collectives, ne mettent pas fin automatiquement au bail commercial, dont le sort va dépendre du bon vouloir de l’administrateur ou du liquidateur. Les articles L 622-13 et suivants du code de commerce l'envisagent dans le cadre de la procédure collective .

Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt
Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt
Publié le 08/12/11 par Anthony BEM

Le 15 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que le gérant de société est tenu au respect d'une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société qu’il dirige, en raison de sa qualité, et que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un contrat dans le même domaine d'activité. (Cass. Com., 15 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15049).

Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Publié le 06/12/11 par Jurispilote

Par Julien Truc-Hermel. La théorie française du patrimoine, développée par AUBRY et RAU, postule que chaque personne, chaque sujet de droit, possède un patrimoine. A ce principe de personnalité s’ajoute celui de l’universalité du patrimoine. Cela signifie que le patrimoine de chaque personne réunit l’ensemble de l’actif et du passif de celle-ci. Dès lors, même une personne très endettée a un patrimoine, bien que ce dernier ne comporte qu’un faible actif au vu de l’importance de son passif. La conception classique du patrimoine repose enfin sur un principe d’unicité, c’est-à-dire sur l’idée que chaque personne n’a qu’un seul patrimoine. Si cette conception ne soulève pas de difficultés particulières dans le cas d’un étudiant, d’un salarié ou encore d’un retraité, qui ne regroupent au sein de leur patrimoine que des créances et des dettes d’origine personnelle ; elle s’adapte en revanche assez mal à la situation d’un entrepreneur individuel qui devra répondre sur son propre patrimoine, non seulement de ses dettes personnelles, mais encore de celles contractées pour le financement de son activité professionnelle.

Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives
L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.

Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Publié le 01/12/11 par Maître Joan DRAY

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales
Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?

ASSURANCE-VIE OU CONTRAT DE CAPITALISATION ?
ASSURANCE-VIE OU CONTRAT DE CAPITALISATION ?
Publié le 28/11/11 par Maître HADDAD Sabine

Le contrat de capitalisation ou bons de capitalisation comme l'assurance-vie permettent une souplesse de versement,une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques. L’article L.132-1 du Code des Assurances, les envisage. Ils garantissent à l’échéance,moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts. Abordons ces contrats.

Responsabilité déléguée
Responsabilité déléguée
Publié le 17/11/11 par Nicolas Guerrero

Une entreprise ne peut être déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal au motif que l’infraction a été commise par deux agents représentants de l’entreprise, en l’absence de preuves sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs, d’une part, et les attributions des agents propres à en faire les représentants de la personne morale, d’autre part. Telle est la solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011.

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