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Articles des blogs juridiques

LA SAISINE DES HERITIERS ET LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS SUCCESSORAUX (I)
LA SAISINE DES HERITIERS ET LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS SUCCESSORAUX (I)
Publié le 05/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Suite au décès, les héritiers disposent de plein droit la possession de tous les biens de la succession (article 724 al 1 du code civil ) On dit qu’ils ont la "saisine" des biens du défunt sans avoir besoin de demander l’envoi en possession ou la délivrance. » Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche " La saisine n'équivaut pas à l'acceptation de la succession. Concrètement, les héritiers légitimes, naturels, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès et peuvent donc, dès ce moment prendre possession du logement du défunt, et utiliser tous ses biens. Ils disposent de l’universalité de l’hérédité et à ce titre sont fondée à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seule les actions du défunt 1re Chambre civ., 25 avril 2007 N° pourvoi N° 05-14.793. Cette saisine confère aux héritiers un droit de prise de possession indépendante de la décision d'accepter ou de renoncer à la succession, laquelle confère un droit de propriété sur les biens du défunt. A l’inverse, si . un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits issus de sa possession que lui avait conféré la saisine. A contrario les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, devront "se faire envoyer en possession" Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.

LA QUESTION DE L'ENVOI EN POSSESSION (II).
LA QUESTION DE L'ENVOI EN POSSESSION (II).
Publié le 05/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Après avoir présenté la saisine et la délivrance des legs en matière successorale,je complèterai mon étude par l'envoi en possession...

Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Publié le 05/03/12 par Mourad Medjnah

Les économies d’échelle correspondent à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. On parlera ainsi d'économie d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites (économies d'échelle par rapport au coût de production) ou vendues (économies d'échelle par rapport au coût de revient) augmentent. La présente étude met en évidence un travail de dévoilement et de clarification sur la manière de réaliser des économies d'échelle. Elle apporte également quelques réponses simples à des questions récurrentes des professionnels d'entreprise: quelles sont les économies d'échelle susceptibles d'être réalisées au sein d'une entreprise? Comment les réaliser? Quelle est leur place dans l'économie de marché? Offrent-elles de réelles garanties à une plus grande compétitivité dans un espace hautement concurrentiel?

EFFETS DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR LES INSTANCES EN COURS
EFFETS DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR LES INSTANCES EN COURS
Publié le 05/03/12 par AFARKOUS Meryem

L’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension provisoire des poursuites. Les textes applicables en la matière prévoient que l'instance est interrompue et pourra être reprise sous certaines conditions. La poursuite de l’instance dépend de la situation procédurale du débiteur. Elle est interrompue lorsque celui-ci est défendeur. Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est demandeur.

Les nouvelles recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux
Les nouvelles recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux
Publié le 04/03/12 par Anthony BEM

Le Groupe d'Action financière (GAFI), organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient de prendre de nouvelles normes.

Requalification des résiliations de contrats en licenciements en présence de clause de subordination
Requalification des résiliations de contrats en licenciements en présence de clause de subordination
Publié le 04/03/12 par Anthony BEM

Le 18 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'existence d'un contrat de travail peut être déduite d'un contrat de franchise en cas de lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur (personne ou société), qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son franchisé subordonné (Cass. Soc., 18 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-16342)

La France condamnée par la cour européenne pour délais de détention et de jugement trop longs
La France condamnée par la cour européenne pour délais de détention et de jugement trop longs
Publié le 04/03/12 par Anthony BEM

Le 26 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France du fait de la durée de mesures de détention provisoire et du délai de de jugement entre l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de la cour d'assises (CEDH, 26 janvier 2012, Berasategi c/ France, n° 29095/09).

Formalisme de la mise en demeure de retrait de contenus à adresser aux sites internet
Formalisme de la mise en demeure de retrait de contenus à adresser aux sites internet
Publié le 04/03/12 par Anthony BEM

Le formalisme de la mise en demeure de retrait de contenus sur les sites internet doit nécessairement être respecté avant d'engager une action en responsabilité contre ces sites. À défaut, c'est l'action judiciaire qui sera remise en cause et aboutira au débouté des demandes de condamnation formulées à l'encontre des sites internet assignés.

La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :
La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :
Publié le 03/03/12 par Maître Joan DRAY

La banque est le partenaire indispensable de l’entreprise, sans lequel elle ne peut se développer. En effet, les entreprises ont recours tant à des concours bancaires à court terme du fait de la pratique de délais de paiement fournisseurs importante qu’à l’emprunt dans la mesure où elles ne peuvent pas se développer qu’avec des capitaux propres. Dès lors qu’il accorde une ligne de crédit à une entreprise, le banquier doit se montrer vigilant sur l’évolution de sa trésorerie et de sa situation générale. En effet, s’il s’avère que le banquier a continué de dispenser du crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce dernier peut engager sa responsabilité pour soutien abusif. Ce comportement constitue une faute en ce sens que de part son concours, le banquier a crée l’apparence d’une solvabilité qui a incité d’autres créanciers à octroyer des crédits et qui désormais ne peuvent plus se faire rembourser. Avec la crise financière, une autre question a été mise en exergue, celle de l’éventuelle responsabilité de la banque pour rupture de crédit ou refus d’un crédit. En effet, il est aujourd’hui fréquemment reproché aux établissements de crédit de faire preuve de frilosité dans l’octroie du crédit. Cependant, si le crédit excessif peut facilement être source de responsabilité il n'en va pas de même du refus ou de la rupture de crédit. C’est qu’en effet, il n’existe pas de droit au crédit pour une entreprise. L’octroi de crédit est considéré comme discrétionnaire car il repose sur la confiance et celle-ci ne se mesure pas objectivement. Dans ces conditions, le banquier doit Dès lors, il convient d’examiner comment l’établissement de crédit va pouvoir engager sa responsabilité en cas de rupture de crédit voire de refus de crédit. Dans le premier cas, la responsabilité est consacrée (I) dans le second cas, elle n’est seulement qu’envisageable (II).

L’obligation d’information à l’égard de la caution garantissant un découvert en compte courant
L’obligation d’information à l’égard de la caution garantissant un découvert en compte courant
Publié le 03/03/12 par Maître Joan DRAY

Il convient de rappeler que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de la caution : tous les ans avant le 31 mars, ils doivent notamment lui faire connaître le montant du principe et des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée (C. mon. fin. art L313-22) La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, dans un arrêt récent, venu préciser le contenu de cette obligation d’information à l’égard d’une caution garantissant un découvert en compte courant consenti à une entreprise. Cet article a pour objet de préciser le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant (I) ainsi que de rappeler les sanctions attachées à l’absence d’information de la caution (II).

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