
Le patrimoine mobilier ou immobilier d’un débiteur est saisissable par ses créanciers. Une insaisissabilité totale ou partielle des biens est prévue par la loi...
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Le patrimoine mobilier ou immobilier d’un débiteur est saisissable par ses créanciers. Une insaisissabilité totale ou partielle des biens est prévue par la loi...
Le 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la société d'assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité, le commettant ne s'exonérant de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. Civ. II, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-21021)
La cour européenne des droits de l’homme ne peut pas se saisir d’office. Elle est compétente pour statuer sur les allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme et doit pour ce faire être saisie de requêtes individuelles ou interétatiques.
Les cotitulaires d'un compte joint sont solidaires des dettes. En matière de saisie, on pourrait dire que la solidarité jouera. C'est l'application pure et simple de la solidarité des cotitulaires . Cependant, il convient de faire quelques nuances; au regard de la nature de la dette saisie.
Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.
Par Julien Truc-Hermel. Le législateur a entendu protéger juridiquement le consommateur, en mettant en place un régime d’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit qu'il conclut. C’est ce régime spécifique qu’il convient d’étudier dans le cadre des développements à venir, suivant deux axes principaux. Il sera d’abord envisagé le cas où le sort du contrat principal dépend de celui du contrat de crédit (I), puis le cas dans lequel le sort du contrat de crédit dépend à cette fois-ci de celui du contrat principal (II).
Lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations envers le bailleur, ce dernier peut mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée dans le bail et procéder à son expulsion. Mais lorsque le locataire est dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne normalement la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions concernant la résiliation du bail d’habitation du locataire bénéficiaire d’une procédure de surendettement résultent de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 et de la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010. Ces trois législations sont venues compléter et modifier l’article 331-3-1 du Code de la consommation. La loi du 1er juillet 2010 a également ajouté l’article 331-3-2 modifié depuis par la loi du 22 décembre 2010. Le nouvel article 331-3-2 prévoit que « lorsque la commission de surendettement déclare le dossier de surendettement recevable, elle peut saisir le juge du Tribunal d’Instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Il est donc important de connaître les incidences entre l'expulsion et le surendettement.
Par jugement en date du 17 octobre 2011, la 17ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que l’imputation d'alcoolisme faite à l’endroit de M.A. n’était pas diffamatoire. Les passages poursuivis imputaient à M. A. d’avoir « effectué trois cures de désintoxication par sevrage dans un établissement psychiatrique spécialisé dans le traitement des addictions. », l’auteur du blog, un retraité strasbourgeois de 71 ans, précisant que « tous les médias sont au courant de ses problèmes d’alcoolisme ». Cette décision est riche d’enseignements à plusieurs égards.
Un compte bancaire « joint » est ouvert au nom de plusieurs titulaires appelés cotitulaires ( ex époux, concubins, amis…) Son intitulé sera celui de Monsieur X ou Madame Y par exemple. S’il peut être géré simplement avec une seule signature, il engendre une solidarité entre les cotitulaires, indiquée lors de son ouverture dans la convention de compte que chacun signera. Il rend chaque titulaire ccdébiteur solidaire, et redevable du solde débiteur du compte.
La restitution des clés constitue une étape importante lorsque le bail prend fin et que le locataire quitte les lieux. Elle symbolise la restitution de la jouissance de la chose louée. Elle doit avoir lieu à l'expiration du bail c'est-à-dire à la date pour laquelle le locataire a donné congé ou a reçu congé de son bailleur, en respectant les préavis généralement prévus par la loi. Cependant, cette remise peut susciter des conflits entre le bailleur et le locataire car il arrive en pratique que les clés ne soient pas restituées dans les délais précités, soit parce qu'elles sont rendues de manière tardive, soit parce qu'elles le sont de manière anticipée ou lorsque les clés ont été perdues.. La remise des clés doit être faite selon des modalités matérielles et temporelles strictes qui sont prévues par la loi. La restitution des locaux doit se faire au propriétaire ou à son mandataire, une agence immobilière le plus souvent. Les clés étant portables et non quérables, leur remise n'est efficace que lorsqu'elle est réalisée de manière intégrale et en temps utiles, en mains propres auprès du bailleur ou, sous certaines conditions, auprès de son mandataire. Un important contentieux s'est devéloppé sur la remise des clés car le bailleur pourra continuer à réclamer des loyers s'il estime que la libération des lieux n'est pas effective.