
Remise en cause d'une convention de forfait en raison du non-respect des principes du droit communautaire et du droit au repos et à la santé du salarié
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Remise en cause d'une convention de forfait en raison du non-respect des principes du droit communautaire et du droit au repos et à la santé du salarié
Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’impose au juge. Le montant est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum étant moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur occupe moins de 11 salariés. Fortement décrié, ce barème a pourtant été validé par le Conseil constitutionnel (décision n°2018-761 du 21 Mars 2018) et s’applique à tous les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017. La question de la validité de ce dispositif au regard de l’Organisation internationale du travail s’est posée, et le Conseil de Prud’hommes de Troyes notamment par un jugement n°18/00036 en date du 13 décembre 2018 a considéré que ce « barème viole la charte sociale européenne et la convention n°158 de l’OIT » ; jugeant en conséquence que « les barèmes prévus à l’article L 1235-3 du Code du travail sont donc inconventionnels ».
De façon étonnante, la Cour de cassation considère que la remise de bulletins de paie à un pigiste ne permet pas de considérer qu'il est présumé être salarié
Malgré son statut d’indépendant, un livreur à vélo a vu son contrat requalifié en contrat de travail.
La vidéosurveillance du salarié est une prérogative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. L’employeur peut surveiller et contrôler ses salariés sur le lieu et pendant le temps de travail, et sanctionner les comportements fautifs. L’employeur peut-il prononcer un licenciement sur le fondement d’une vidéosurveillance dont l’existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du salarié ?
L’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte est une formalité obligatoire. Comme le mentionne l’article L. 1237-14 du Code du travail, « la validité de la convention est subordonnée à son homologation. » Comment fonctionne-t-elle en pratique ? Quels sont ses enjeux ?
A compter du 1er janvier 2019, le contentieux dévolu au Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) et au Tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS) sera confié au Tribunal de Grande Instance (pôle social) en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'ordonnance n°2038-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale et le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale pris en application de la loi de 2016 ont notamment profondément remanié la procédure devant le TCI en contestation du taux d'IPP
Qui a compétence pour licencier un gardien d'immeuble ?
En droit du travail, la transaction est le contrat par lequel les protagonistes de la relation de travail mettent fin, par concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. Elle trouve son fondement à l’article 2044 du code civil. La transaction implique que le contrat de travail ait déjà été rompu puisqu’elle a précisément pour objet d’éteindre les contestations liées à la rupture du contrat, telles que celles relatives à la nature, la validité ou bien encore les conséquences indemnitaires de la rupture.
La mise en place du CSE (comité social et économique) est une opération complexe. Par souci de simplification, les partenaires sociaux peuvent être tentés de recourir au vote par procuration. La Cour de cassation n’est pas de cet avis (Cass. soc. 3-10-2018, n° 17-29.022).