
Par principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et conserve ainsi la gestion de son entreprise. A cet égard, l’article L631-13 du Code de commerce (qui renvoie à l’article L 622-3) précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. ».