Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives
Publié le 12/05/13 par Maître Joan DRAY

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

Assemblée générale ordinaire annuelle
Assemblée générale ordinaire annuelle
Publié le 09/05/13 par Maître Elodie Mabika Sauze - Avocat

Cet article retrace les aspects pratiques d'une assemblée générale ordinaire annuelle dans une société à responsabilité limitée. Les aspects théoriques ne sont évoqués que dans une vue pratique.

Contrefaçon : le carreau écossais de Burberry constitue bien une marque distinctive
Contrefaçon : le carreau écossais de Burberry constitue bien une marque distinctive
Publié le 06/05/13 par Maître Alexandre BLONDIEAU

Dans un jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris confirme que le célèbre carreau écossais de la société britannique est bien apte à jouer son rôle de marque.

Droit d’auteur et droit à l’image : le photographe, indépendant de son mannequin
Droit d’auteur et droit à l’image : le photographe, indépendant de son mannequin
Publié le 03/05/13 par Maître Alexandre BLONDIEAU

Dans un jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris distingue nettement ce qui relève du droit d'auteur de ce qui relève du droit à l'image dans une photographie.

NOUVELLES REFORMES FISCALES SUR LES PLUES-VALUES MOBILIERES- SUITE DES PIGEONS
NOUVELLES REFORMES FISCALES SUR LES PLUES-VALUES MOBILIERES- SUITE DES PIGEONS
Publié le 02/05/13 par Maître Géraldine LALY

Lundi 29 avril, à la clôture des Assises de l’entrepreneuriat, François Hollande a présenté la réforme de taxation des plus-values mobilières. Les « Pigeons » y trouveront-ils leur compte ? Un compromis semble avoir été trouvé, enfin, car c’est la troisième modification fiscale en six mois…

L'INSAISISSABILITE POUR PROTEGER SON LOGEMENT
L'INSAISISSABILITE POUR PROTEGER SON LOGEMENT
Publié le 02/05/13 par Maître HADDAD Sabine

La déclaration d'insaisissabiliité est issue de deux textes: D'une part la loi"DUTREIL" du 1/08/2003 autorisant la protection du comicile de l'entrepreneur par déclaration notariée, d'autre part par son extension issue de la "Loi de Modernisation de l'économie" du 4/08/2008 qui a étendu la protection à tous biens immobiliers NON professionnels. Les articles L 526-1 eu suivants, R526-1,R 526-2 du code de commerce l'envisagent.

Contestation des créances déclarées et pouvoirs du juge
Contestation des créances déclarées et pouvoirs du juge
Publié le 28/04/13 par Maître Joan DRAY

La déclaration de créances est une formalité obligatoire pour les créanciers afin d’obtenir le paiement des sommes dues par une entreprise en difficulté dès lors que celle-ci fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. En principe, les créances devant être déclarées auprès du mandataire judiciaire (en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur (en cas de liquidation) sont :  toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise en difficulté ;  les créances assorties d'une sûreté publiée (hypothèque, par exemple) ou résultant d'un contrat publié (notamment crédit- bail) ;  les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et ne bénéficiant pas du privilège de paiement prévu à l'article L. 622-17 I du Code de commerce. Néanmoins, certaines créances antérieures au jugement d'ouverture, telles que les créances salariales, sont dispensées de déclaration. La déclaration de créances doit être formalisée par écrit et le créancier doit mentionner de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée. De plus, l'article L. 622-25 du Code de commerce indique les éléments à mentionner dans la déclaration. Les créances déclarées doivent être certifiée sincère par le créancier, sauf si elles résultent d'un titre exécutoire, et doivent comprendre les documents justificatifs de la créance. Ces déclarations seront contrôlées par le mandataire judiciaire qui émettra un avis au juge-commissaire. Ce dernier peut contester l'admission d'une créance . Le créancier pourra alors fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire. Dans un arrêt en date du 9 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’exercice de la contestation de la décision du juge-commissaire.

Les conditions générales de vente
Les conditions générales de vente
Publié le 25/04/13 par Maître Garcia Sarah Assetou

Les conditions générales de vente constituent un élément incontournable pour les professionnels. Leur rédaction nécessite le respect de certaines obligations légales. Leur communication est obligatoire sous peine de sanction.

3 titres de propriété intellectuelle pour l’iPod d’APPLE : marque, modèle et œuvre de l'esprit
3 titres de propriété intellectuelle pour l’iPod d’APPLE : marque, modèle et œuvre de l'esprit
Publié le 22/04/13 par Maître Alexandre BLONDIEAU

Par un jugement du 18 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaît la protection par le droit d’auteur au baladeur iPod shuffle d’Apple.

Rupture brutale de relations commerciales établies : condamnation au paiement de dommages-intérêts
Rupture brutale de relations commerciales établies : condamnation au paiement de dommages-intérêts
Publié le 21/04/13 par Anthony BEM

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation à condamné une société à réparer le préjudice causé un de ses partenaires commerciaux du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies pour ne pas avoir préciser la durée du préavis envisagée et poursuivi la demande de production malgré l'annonce officielle de rupture, caractérisant ainsi une attitude ambivalente plaçant son cocontractant dans l'incertitude sur son intention de rompre et l'impossibilité de faire usage du préavis finalement exécuté (Cass. Com., 15 janvier 2013, N° de pourvoi: 12-17553).

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