
Quel est le "seuil de disproportion" d'un cautionnement susceptible de le faire annuler en cas d'action en paiement ?
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Quel est le "seuil de disproportion" d'un cautionnement susceptible de le faire annuler en cas d'action en paiement ?
A la suite d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2016, n°15-17834, la haute juridiction a rappelé que pour déterminer si une donation de parts sociales a été réalisée en fraude aux droits du créancier, il convient de retenir la valeur patrimoniale réelle des parts sociales au jour de la donation en incluant les plus-values latentes de celles-ci.
Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. R. 223-11).
Attaquer un tiers sur le fondement de l’acte de concurrence déloyale ? Comment, Pourquoi ?
Lorsqu’on devient associé d’une société civile, on encourt des obligations plus strictes que les associés d’une société à responsabilité limitée. De nature à responsabilité illimitée, la société civile ne permet pas de séparation entre le patrimoine de la société, et celles des associés, puisque ces derniers demeurent responsables de manière indéfinie aux dettes de la société.
Le conflit entre associés ou actionnaires est un risque important de la société, rarement anticipé par ses fondateurs. Les statuts ne prévoyant pas de solution pour le résoudre, l’avocat peut se sentir désarmé lorsqu’un associé en conflit s’adresse à lui. Il semble en effet que la loi n’offre aucun remède à qui souhaite se retirer d’une société. L’avocat devra alors, le plus souvent, user de dispositions créées dans d’autres perspectives pour tenter de mettre un terme au blocage auquel son client fait face.
La place des salariés dans entreprise en procédure collective a été considérablement améliorée depuis la loi de 1985, notamment par la mise en place du représentant des salariés chargé de défendre leurs intérêts financiers, mais aussi par la sauvegarde de l'emploi primant le désintéressement des créanciers. Cette volonté légitime se traduit par le fait que le salarié n'est ni un créancier ordinaire ni un cocontractant traditionnel.
Lors de la rédaction du projet de loi, le débiteur et l’administrateur font preuve de collaboration active. Ce projet cependant est encadré par le législateur, et de ce fait le débiteur doit préciser les différents aspects du redressement, en application de l’article L 626-2 du Code de commerce. Le projet de plan doit : - déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise. - doit définir les modalités de règlement du passif. - doit comporter un volet social consacré au niveau et aux perspectives d'emploi, dépendantes des modalités d'activité et des perspectives de redressement. Ainsi l’objectif premier du projet de plan est de trouver, en concertation avec les créanciers, un réaménagement ou une réduction du passif.
Tout associé dispose d’un droit d’agir contre les actes pris par la société. Ainsi les actions en nullité d’une cession de droits sociaux sont soumises au droit commun, c’est –à-dire à la prescription quinquennale prévue à l’article 1304 du code civil, dès lors leur nullité est fondée sur un vice de consentement.
Ainsi l’objectif de cet article est de rappeler les étapes importantes d’une cession de droits sociaux avant de rédiger l’acte de cession.