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La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

Vices cachés : le refus de signer l’acte authentique peut être fautif
Vices cachés : le refus de signer l’acte authentique peut être fautif
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Dans le cadre d’une vente d’immeuble, il arrive que ce soit au moment de signer l’acte authentique que l’acheteur pointe des vices cachés, et refuse ainsi la signature. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est effectivement tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. Cependant, il ne l’est pas lorsque les vices sont apparents et que l’acheteur a pu s’en convaincre lui-même (art. 1642). La jurisprudence en a déduit qu’il fallait distinguer entre l’acheteur non-professionnel et l’acheteur professionnel (qui est présumé connaître les vices). L’appréciation de l’existence d’un vice caché est soumise à l’appréciation des juges du fond. La jurisprudence est venue préciser la notion de vice caché.

LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE A DES COMPTES A RENDRE (I)
LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE  A DES COMPTES A RENDRE (I)
Publié le 20/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Le gérant de SARL est un administrateur de société mandaté par les associés. Il peut être associé ou extérieur à la société qu'il dirige et a des comptes à rendre. La démission du gérant peut posera de deux façons: - libre et absolue par le gérant sans pouvoir être "abusive". - concertée et approuvée par les associés par "révocation pour motifs légitimes." Dans ces situations, le préjudice causé à la personne morale ou physique du gérant pourront engendrer une demande de dommages et intérêts. Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. J'envisagerai la démission du gérant.

L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
Publié le 20/12/11 par Maître Joan DRAY

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

Soc,7/12/2011:L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à la société pour licencier
Soc,7/12/2011:L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à la société pour licencier
Publié le 20/12/11 par Maître HADDAD Sabine

La finalité de la procédure de licenciement, empêche l'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son aboutissement. C'est ce que la chambre sociale de la cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt du 7 décembre 2011,pourvoi N°10-30-222 en considérant qu'un expert comptable est forcément étranger à l'entreprise et ne peut se voir déléguer la procédure de licenciement.

Pouvoirs du syndic quant à l’exécution de travaux nécessaires et urgents
Pouvoirs du syndic quant à l’exécution de travaux nécessaires et urgents
Publié le 20/12/11 par Maître Joan DRAY

Le syndic ne peut normalement entreprendre des travaux de réparation ou de réfection de parties communes de l'immeuble sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, compétente en la matière (article 24 de la loi du 10 juillet 1965). De tels travaux entraînant le plus souvent des dépenses élevées pour la collectivité, il est logique que celle-ci soit en mesure d'en apprécier l'opportunité avant de permettre au syndic de les réaliser. D'un autre côté, des circonstances imprévues peuvent rendre indispensables et urgentes des réparations à l'immeuble, qu'il n'est pas possible de différer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale. C'est pourquoi, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndic, en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.

A QUI APPARTIENT UN TRESOR ?
A QUI APPARTIENT UN TRESOR ?
Publié le 20/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Depuis 1803, la définition du trésor n’a pas changé. L’article 716 du code civil dispose : La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard...

Perte de points permis de conduire et Amende forfaitaire majorée : l’abus de pouvoir
Perte de points permis de conduire et Amende forfaitaire majorée : l’abus de pouvoir
Publié le 19/12/11 par Maitre Vanessa FITOUSSI

Une décision favorable obtenue par notre cabinet restituant le permis de conduire à l’un de nos clients nous permet de revenir une fois de plus sur un des scandales du mécanisme du permis à points, à savoir le principe de la perte de points du fait de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, en application de l’article L223-1 du Code de la route et ce, malgré la contestation.

PRECISIONS SUR LA NOTION DE PORTABLE AU VOLANT SMS ou APPEL TELEPHONIQUE ?
PRECISIONS SUR LA NOTION DE PORTABLE AU VOLANT SMS ou APPEL TELEPHONIQUE ?
Publié le 19/12/11 par Maitre Vanessa FITOUSSI

L’Iphone sera votre cadeau de Noel prudence au volant , on peut en effet tenir son smartphone à la main sans passer un appel et faire plein d’autre chose avec un téléphone, ces manipulations entrent elles dans le champ d’application de la notion d’usage de téléphone au volant ?

L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL
Publié le 19/12/11 par Maître Joan DRAY

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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