
La suspension du permis de conduire, qui se distingue de la mesure de rétention, peut être décidée par le préfet soit pour des raisons médicales soit à la suite d'une infraction commise dans son département.
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La suspension du permis de conduire, qui se distingue de la mesure de rétention, peut être décidée par le préfet soit pour des raisons médicales soit à la suite d'une infraction commise dans son département.
Le 5 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un preneur à bail, locataire, est en droit d’obtenir une indemnité d'éviction, ce dernier a le droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré tant que le propriétaire bailleur ne lui aura pas versé cette indemnité (Cass. Civ. III, 5 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-19200).
Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).
Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité. Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197). La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale. Cette clause a suscité un contentieux.
Le statut des baux commerciaux précise les conditions dans lesquelles les baux qui entrent dans son champ d'application peuvent prendre fin. L'article L.145-41 du Code de commerce, applicable qu’aux baux commerciaux, précise les modalités selon lesquelles l'application de la clause résolutoire peut être requise à l'initiative du bailleur pour mettre fin par anticipation au bail en cours. Cependant, d'autres dispositions sont susceptibles d'entraîner la fin d'un bail commercial, et ce selon les modalités prévues soit par le Code civil. La résiliation judiciaire poursuivie sur le fondement du droit commun (II-) se distingue du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et de la mise en application de la clause résolutoire selon les modalités prévues par les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce (I-). Des différences peuvent ainsi être constatées aussi bien dans les conditions générales d’application que dans la procédure (III-).
La pensée dominante conçoit traditionnellement le droit public comme essentiellement inégalitaire en ce qu'il oppose un individu et l'Etat. La place considérable prise par les marchés publics et les questions que posent leur négociation impose toutefois de réviser ce dogme.
Depuis 2006, les propos dénigrants, diffamatoires ou injurieux, diffusés par les salariés sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, servent aux employeurs pour justifier leur licenciement pour faute. En France, malgré l'existence de décisions de justice rendues en la matière, la qualification des propos (public/privé) reste aléatoire et leurs sanctions fluctuent au gré des différentes juridictions.
Le 11 juillet 2012, le juge des Référés du Tribunal Administratif de Versailles a suspendu la mesure une décision de licenciement pour faute grave d’un agent contractuel pour avoir tenu des propos sur le réseau social Facebook à l'encontre de son employeur en considérant qu’elle n’était pas justifiée.
Le contrat de concession a été défini dans la circulaire Fontanet du 31 mars 1960 comme étant « une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines obligations ».
Le principe de l’affacturage offre à une société commerciale qui accorde des délais de paiement la possibilité de réduire ces délais sans pour autant modifier sa politique commerciale.