
Commentaire sur l'article 150 0 D ter du CGI, qui prévoit une exonération de plus-value pour les dirigeants de société à l'IS partant à la retraite, modifié par la Loi de Finances pour 2012
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Commentaire sur l'article 150 0 D ter du CGI, qui prévoit une exonération de plus-value pour les dirigeants de société à l'IS partant à la retraite, modifié par la Loi de Finances pour 2012
Dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires), la spécificité du contrat de bail se manifeste dans sa poursuite ainsi que dans la déclaration des créances qui en découlent.
L’entreprise qui passe par un prestataire pour créer son site web et qui le fait ensuite modifier par un nouveau prestataire peut être poursuivi et condamné pour contrefaçon. Sans cession exprès, le prestataire reste titulaire des droits d’auteur ! Pensez à formaliser une cession de droits par écrit et conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Une partie du projet est déjà critiqué par la CNIL et le Parlement français. La protection de la vie privée et des données personnelles reste un sujet très sensible dans notre société de l’information et d’Internet. Réseaux sociaux, forums, traçabilité des personnes, droit à l’oubli sur Internet, notre société prend conscience des risques liés à l’Internet et au traitement de nos données personnelles.
L'actualité de Total en mer du Nord où l'entreprise exploite du gaz dans de grandes profondeurs et est confrontée à une fuite non prévue suscite des réflexions sur l'application du principe de précaution et les plans de gestion des risques. Surtout dans le contexte d'une exploration des gaz de schistes qui se met en place sur le territoire français en dépit de l'opposition des citoyens et d'élus locaux. Certains se croient protégés, d'autres se sentent impuissants...Que faire quand on est simple citoyen? Un point sur le principe de précaution et quelques pistes...à lire sans précaution
La première chambre civile de la cour de cassation le 14 mars 2012, pourvoi N°11-15369 a rendu un arrêt interessant qui nous rappelle que le mariage ne permet pas tous les abus. La question soumise à la cour consistait à savoir si 25 prêts à la consommation remboursés entièrement par la communauté dans le cadre d'un plan de redressement, pouvaient être inscrits au passif du conjoint fautif lors de la liquidation ? La réponse est OUI. L'époux fautif aura une dette postérieure au divorce. Une faute de gestion pourra être invoquée à l'encontre du conjoint fautif et prodigue et apparaître après le prononcé du divorce lors de la liquidation du régime matrimonial . La solidarité ne jouera pas pour un prêt personnel dans ce cas, s'agissant du conjoint responsable de la mise en place d'un plan de surrendettement qui commet une faute de gestion.
Lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, se posera le problème des reprises et récompenses. De quoi s'agit-il ?
Par un arrêt du 14 mars 2012 (n°11-13.791), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'un divorce ne peut remettre en cause les avantages matrimoniaux consentis.
Les autorités de concurrence, nationale et communautaire, ont de plus en plus recours au raisonnement économique dans l'analyse concurrentielle des aides d'Etat, comme elles le font déjà pour les autres domaines du droit de la concurrence (pratiques anticoncurrentielles et concentrations économiques). L'application d'une méthode unique de réflexion à l'ensemble des pratiques de concurrence remet définitivement en cause la thèse selon laquelle les aides d'Etat sont une branche autonome du droit commun de la concurrence.
Le 27 mars 2012 a été adoptée la Loi N°2012-409 de programmation relative à l'exécution des peines dans le but d'améliorer l'exécution des peines pénales et de fixer des objectifs d'exécution sur les 5 années à venir.(2013/2017), publiée au JO du 28 mars. Cette loi avait été présentée au Conseil des ministres du 23 novembre 2011 et a été déposée à l'Assemblée nationale le même jour.