50 ans après le procès Eichmann à Jerusalem, les controverses entre droit international et souveraineté nationale existent toujours.
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50 ans après le procès Eichmann à Jerusalem, les controverses entre droit international et souveraineté nationale existent toujours.
Non, le fait de résider moins de 183 jours en France ne vous permet pas nécessairement d’échapper aux impôts français. En effet, l’article 4 A du code général des impôts considère que les personnes imposables en France sont celles qui y ont leur domicile fiscal. L’article 4 B de ce même code définit le domicile fiscal par plusieurs critères.
D’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.
Dans la pratique, il n’est pas rare que certains commerçants ou artisans souhaitent conclure une convention d’occupation précaire afin d’éviter l’application du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition du code commerce et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulée par d’autres causes que la seule volonté des parties. Néanmoins, afin d’éviter un contentieux ultérieur, il importe de préciser dans la convention l’intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial ou dérogatoire. Nous verrons dans un premier temps les critères de la convention d’occupation précaire ci-après dénommée « COP » ( I) et dans quelles conditions elle peut recevoir application (II).
La loi (article L. 311-1 du Code de la consommation) fait bien la distinction entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui n'est pas défini comme tel. L'autorisation de découvert est en général prévue par la convention de compte qui stipule le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Mais elle peut également être tacite, sans aucun contrat, auquel cas elle est déduite de l'usage courant du compte, et soumise au même régime :
La rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, permet à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail. Pour autant, même si les parties en sont d’accord, ce dispositif ne peut pas être utilisé chaque fois que le salarié bénéficie d’un régime de protection particulier (congé maternité, accident du travail, inaptitude, etc.). Plus délicate est la question de savoir si le contrat de travail peut être rompu au moyen d’une rupture conventionnelle, en présence de difficultés économiques.
la caution qui excède manifestement ses facultés financières. Le législateur a intégré au code de la consommation l'article L. 341-4, issu de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 qui reprend le dispositif de l'article L. 313-10 du code de la consommation propres aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.
Nous avons reçu, sur notre site, il y a quelque temps déjà, un témoignage d’un enfant mineur non émancipé qui racontait ses déboires de (quasi) créateur d’entreprise.
L’acte d’avocat, qui a suscité des débats passionnés entre les avocats d’un côté et les notaires et les experts-comptables de l’autre, a été institué par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. Cette loi, publiée au journal officiel du 29 mars 2011, est entrée en vigueur le 30 mars 2011.
La décision prise par le gouvernement d’anticiper la présence des avocats lors des gardes à vue a suscité de nombreux commentaires. Voici l’occasion de refaire le point sur cette mesure avec un regard un peu plus léger.