
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé qu'une condition suspensive d'octroi d'un prêt n'est réalisée que par la transmission de l'offre à l'acquéreur et non pas dès l'émission de l'offre par l'établissement de crédit
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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé qu'une condition suspensive d'octroi d'un prêt n'est réalisée que par la transmission de l'offre à l'acquéreur et non pas dès l'émission de l'offre par l'établissement de crédit
Le Décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 est pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales qui légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010).
L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a, également, introduit la possibilité pour l'administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.
Les entreprises qui souhaitent sécuriser fiscalement leurs prix de transfert peuvent solliciter un accord préalable de prix bilatéral (cf. instruction du 7 septembre 1999 - BOI 4 A-8-99) ou dans certains cas unilatéral (cf. instruction du 24 juin 2005 - BOI 4 A-11-05) et bénéficier ainsi de la garantie prévue à l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales. En pratique, cet accord garantit l'entreprise que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupes n'entrent pas dans les prévisions d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Cette procédure est toutefois lourde et complexe. Aussi, pour faciliter l'accès des PME, au sens du paragraphe 7 ci-après, à cette procédure d'accord préalable de prix, l'administration met en place à leur intention une procédure simplifiée qui consiste à : - alléger la documentation exigée pour le dépôt et l'instruction de la demande d'accord ; - les aider dans l'analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix à retenir ; - réaliser, à titre expérimental et à la demande de l'entreprise, l'analyse de comparabilité externe dans les bases de données usuelles ; - et réduire le contenu du rapport annuel de conformité exigé pour le suivi de l'accord.
Le lundi 30 mai 2011 au soir, Luc Ferry, l'arrière-petit-neveu de Jules Ferry, philosophe et professeur d’université, était sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Il évoquait une histoire de ministre pédophile rapportée dans le Figaro Magazine du samedi 28 mai 2011 en précisant que l'affaire lui avait également été racontée «par les plus hautes autorités de l'Etat, en particulier par le Premier ministre» lorsqu’il était ministre de l’Education nationale. «Un pavé dans la mare», comme Luc Ferry s'en est lui-même félicité. S’en sont ensuivis un torrent de critiques venant de toutes parts, l’évocation par Rachida Dati, ex-Garde des Sceaux, du délit de non-dénonciation de crime, la menace de procès de Jack Lang, l’ouverture d’une enquête préliminaire, des plaintes par des associations marocaines…
Qu'en est il du nom d'usage dans le cadre de la vie maritale et après divorce ?
Pour la première fois, le ministère de la justice et des libertés vient de publier une « grille de référence 2011 » qui doit permettre de mieux harmoniser, au niveau national, les pratiques des magistrats chargés de fixer les montants des pensions alimentaires et ainsi éviter des divergences entre les montants alloués d’une juridiction à une autre.
L’article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En vertu du droit au respect de la vie privée, les juges ont créé le droit à l'image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.
Le 28 octobre 2009, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Christine Lagarde confiait à Pierre Fleuriot (Président de Credit Suisse France, ancien Directeur Général de la Commission des Opérations de Bourse) ainsi qu’à Jean-Pierre Hellebuyck (AXA IM) et Olivier Poupart-Lafarge (membre du Collège de l’AMF) une mission d’évaluation sur le fonctionnement des marchés actions et obligations, avec en ligne de mire, la révision prévue de la Directive MIF (Marchés d’Instruments Financiers). Suite au rapport remis au Ministre en février 2010, nous sommes allés interroger Pierre Fleuriot qui a accepté de répondre à nos questions.