« ...Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. » art 389-3 alinéa 3 du code civil. Sous ce visa la 1 ère Civ, 26 juin 2013 pourvoi N° 11-25.946 a sanctionné une cour d'appel pour avoir fait une interprétation erronée de la loi.