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Articles des blogs juridiques

Les pénalités de retard ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif
Les pénalités de retard ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif
Publié le 07/12/11 par Maître Joan DRAY

Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?

QUAND LE MINEUR EST CONFRONTE A UNE RETENUE OU A UNE GARDE A VUE...
QUAND LE MINEUR EST CONFRONTE A UNE RETENUE OU A UNE GARDE A VUE...
Publié le 07/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Lorsqu’il existe des indices ou des raisons plausibles faisant présumer qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue est envisageable, si elle encourt une peine de prison. Cela permettra à un OPJ pour les nécessités d’une enquête de l’interroger et de la retenir contre son gré, soit dans les locaux de la police, soit de gendarmerie, pendant une durée légale. La récente LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue détermine les conditions légales. Pour les majeurs, sa durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jours. Qu’en est-il des mineurs, sachant que leur liberté d’aller et venir est gravement compromise ? L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante reste la référence, modifiée en partie par la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

Critères jurisprudentiels de l’auteur d’un site internet et sanction de sa reproduction
Critères jurisprudentiels de l’auteur d’un site internet et sanction de sa reproduction
Publié le 06/12/11 par Anthony BEM

Le 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a posé les critères à prendre en considération pour qu’une personne soit l’auteur d'un site internet et a sanctionné la reproduction non autorisée ou non consentie d'un site internet.

Un salarié malade ou une simple envie de l’être …
Un salarié malade ou une simple envie de l’être …
Publié le 06/12/11 par NADIA RAKIB

En cas d’arrêt de travail d’un salarié, les prestations en espèces de l’assurance maladie constituent un revenu de remplacement qui est versé sous forme d'indemnités journalières (IJ). Celui-ci est destiné à compenser la perte de revenu professionnel subi par le salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de poursuivre son activité, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

La cession des droits de diffusion de l’image n’est pas exclusive d’une atteinte au droit au nom
La cession des droits de diffusion de l’image n’est pas exclusive d’une atteinte au droit au nom
Publié le 06/12/11 par Anthony BEM

Le 4 novembre 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade (Cass. Civ. I, 4 novembre 2011, 10-24761)

Etude de cas : L'arrêt Carllill v Carbolic Smoke Ball Company
Etude de cas : L'arrêt Carllill v Carbolic Smoke Ball Company
Publié le 06/12/11 par Droit comparé

Le droit des contrats est l’un des terrains de jeu préféré des comparatistes. Inévitable, l’arrêt Carlill v. Carbolic Smoke ball Company rendu en 1893 par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles est encore aujourd’hui l’un des arrêts majeurs du droit des contrats de Common Law. L’essentiel des questions relatives à la formation du contrat y est étudié et cette décision constitue une première ébauche du droit de la consommation. Les lignes qui vont suivre ne revendiquent aucune originalité mais trouvent néanmoins leur place sur ce blog de droit comparé. Afin d’éviter les confusions dans lesquelles les comparatistes peuvent tomber aisément, la version originale sera de rigueur…Enjoy !

RESILIATION DU CONTRAT PAR L'ASSUREUR.
RESILIATION DU CONTRAT PAR L'ASSUREUR.
Publié le 06/12/11 par Maître HADDAD Sabine

L'assureur peut résilier le contrat d'assurance.Quand ? Comment ?

Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Publié le 06/12/11 par Jurispilote

Par Julien Truc-Hermel. La théorie française du patrimoine, développée par AUBRY et RAU, postule que chaque personne, chaque sujet de droit, possède un patrimoine. A ce principe de personnalité s’ajoute celui de l’universalité du patrimoine. Cela signifie que le patrimoine de chaque personne réunit l’ensemble de l’actif et du passif de celle-ci. Dès lors, même une personne très endettée a un patrimoine, bien que ce dernier ne comporte qu’un faible actif au vu de l’importance de son passif. La conception classique du patrimoine repose enfin sur un principe d’unicité, c’est-à-dire sur l’idée que chaque personne n’a qu’un seul patrimoine. Si cette conception ne soulève pas de difficultés particulières dans le cas d’un étudiant, d’un salarié ou encore d’un retraité, qui ne regroupent au sein de leur patrimoine que des créances et des dettes d’origine personnelle ; elle s’adapte en revanche assez mal à la situation d’un entrepreneur individuel qui devra répondre sur son propre patrimoine, non seulement de ses dettes personnelles, mais encore de celles contractées pour le financement de son activité professionnelle.

Liberté religieuse dans l’entreprise
Liberté religieuse dans l’entreprise
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver qu’au sein d’une entreprise, le salarié d’une entreprise se présente au travail en faisant apparaitre des signes extérieurs religieux et que l’employeur pour diverses raisons refuse un tel comportement. Se pose alors la question de savoir si l’employeur a le droit d’interdire le port de signes religieux ou s’il est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés ? Le code du travail prévoit à l’article L1121-1 que, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt récent du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de VERSAILLES a eu à se prononcer sur cette question.

Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

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