
La délivrance d'un congé pour habiter d'une chambre de service destinée, non pas à une bailleresse âgée comme le précise ledit congé, mais à une aide à domicile est frauduleux.
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La délivrance d'un congé pour habiter d'une chambre de service destinée, non pas à une bailleresse âgée comme le précise ledit congé, mais à une aide à domicile est frauduleux.
Un bailleur doit justifier des sommes qu'il envisage de retenir sur le dépôt de garantie versé au préalable, lors de l'entrée dans les lieux, par son locataire.
De nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.
Dans la pratique, il n’est pas rare que certains commerçants ou artisans souhaitent conclure une convention d’occupation précaire afin d’éviter l’application du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition du code commerce et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulée par d’autres causes que la seule volonté des parties. Néanmoins, afin d’éviter un contentieux ultérieur, il importe de préciser dans la convention l’intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial ou dérogatoire. Nous verrons dans un premier temps les critères de la convention d’occupation précaire ci-après dénommée « COP » ( I) et dans quelles conditions elle peut recevoir application (II).
la cession du droit au bail, les obligations du cédant et du cessionnaire envers le bailleur
le mandat exclusif de vente et les obligations qui en découlent
les obligations légales de l'agent immobilier et sa responsabilité contractuelle
À l’arrivée de l’échéance contractuelle, le bail ne se renouvellera pas automatiquement, et il faudra qu’il y ait délivrance obligatoire d’un acte, congé ou demande de renouvellement, pour que le bail prenne fin, et que soit mis en oeuvre le renouvellement. A défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction à durée indéterminée. Le commerçant titulaire d’un bail commercial bénéficie d'un droit au renouvellement. Cependant, le bailleur aura toujours le choix de refuser le renouvellement mais devra régler l’indemnité d’éviction. Le bail commercial est d’une durée égale à neuf ans. Chacune des parties peut prendre l’initiative de la mise en œuvre de la fin du bail : Le bailleur peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, mais le renouvellement du bail peut également être demandé par le locataire, sous certaines conditions présentées ci-après. La demande de renouvellement n’a pas d’autres rôles que de mettre en œuvre le renouvellement.
En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".
le bail commercial dérogatoire apparait comme une alternative efficace face aux exigences des baux commerciaux soumis au statut, cependant les preneurs et bailleurs devront faire attention à la reconduction tacite de ce bail précaire.