Après avoir examiné la notion d'intérêt de l'enfant, et les mesures prises par les juges dans le cadre de la protection de l'autorité parentale, je me pencherai sur les mesures liées à la résidence de l’enfant.
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Après avoir examiné la notion d'intérêt de l'enfant, et les mesures prises par les juges dans le cadre de la protection de l'autorité parentale, je me pencherai sur les mesures liées à la résidence de l’enfant.
Dans un premier article,j’ai tenté d’appréhender la notion d’intérêt de l’enfant,soumise à l’appréciation des tribunaux. « L’intérêt de l’enfant : un domaine protégé par les juges. » Dans cet article,complémentaire,j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges et tribunaux permettant d’aboutir à la meilleure décision possible concernant l’enfant, dans sa protection et ses intérêts. Chaque cas est un cas particulier, unique qu’il ne faudra jamais minimiser ou négliger.
A défaut d’entente entre les parents, sur l'autorité parentale, ou la résidence de leur enfant,mais aussi en cas de mise en danger d'un mineur, le juge privilégiera toujours dans sa décision, l’INTERET DE L’ENFANT. Cette notion, non définie par la Loi, est "une notion insaisissable, magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire..." comme le rappelait déjà le doyen Carbonnier. Sa définition visera un certain bon sens issue des devoirs des parents, mais aussi des droits de leur enfant, que tout un chacun se fera. Il s'agira, pour les juges, sans doute d'appréhender cette notion de façon Intuitive,psychologique et humaine ... Justement, que feront ces juges en cas de conflit ? Quel sera leur domaine de compétence ?
La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, dite loi de Finances pour 2010, modifie le régime d’imposition des droits de successions notamment pour les familles des militaires, policiers, pompiers et agents des douanes décédés en cours de mission ou des personnes décédés par fait de guerre.
Une petite foire aux questions sur le divorce par consentement mutuel: faut-il prendre deux avocats ? Comment se déroule la procédure ?
Quelques méthodes, non exhaustives, du calcul de la Prestation compensatoire en cas de divorce.
Après avoir examiné la définition des "récompenses" dans le régime communautaire en vue du maintien de l'équilibre des patrimoines propres des époux et de leur patrimoine commun j'envisagerai dans cet article, la preuve de cette indemnité due lors de la dissolution du régime matrimonial à la communauté
L’acte introductif de la procédure de divorce est matérialisé par le dépôt d'une requête confectionnée par un avocat, entre les mains du juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de grande instance. La procédure de divorce comporte deux phases essentielles : - la tentative de conciliation, concrétisée par le prononcé d'une ordonnance; - la période de l’assignation suite à laquelle découlera la décision de divorce en tant que telle. L’article 252 du code civil précise : « une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. » Il ne s’agira pas, ici de confondre cette audience, avec l’audience de comparution des époux dans le cadre d’un divorce amiable, ou par consentement mutuel... Dans 98% des cas, il s’agira d’une audience de la non-conciliation . Mais ne nous y trompons pas, ces mesures inspireront la suite du divorce, et pourraient avoir vocation à s'appliquer 30 mois avant de devenir caduques... Que se passera t-il à ce stade ?
AUTORITE PARENTALE L'article 371-1 du Code civil dispose : “L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”
Suite au décès d’un membre de la famille, issu d’un accident, quelque soit le prix versé, celui-ci ne saurait jamais compenser ou soulager la douleur des proches. Comme si leur souffrance était chiffrable ! Comme si la perte d’un être cher était monnayable ! Comme si l’amour se comptabilisait ! ... La vie, n’a pas de prix, le chagrin aussi. Pourtant, les victimes proches, celles qui restent, les plus malheureuses, auront des droits à faire valoir à l’encontre du coupable ou/ et du responsable, et leur préjudice moral, analysé comme le prix des larmes suite à la perte de l'être cher, sera recevable ...