Exposée au grand jour depuis peu, l'affaire Apollonia est certainement la plus grande escroquerie immobilière et financière de France.
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Exposée au grand jour depuis peu, l'affaire Apollonia est certainement la plus grande escroquerie immobilière et financière de France.
Que penser du récent dispositif Duflot?
Dans le prolongement de l'annonce du 5 septembre 2012 de Mme le Ministre Duflot sur le renouvellement d'un dispositif similaire au dispositif Scellier visant à favoriser l'investissement locatif, j'ai tenté de prendre contact avec Madame le Ministre Duflot.
Présentation : Le contrat de bail est un contrat qui lie un bailleur avec un preneur à bail. Le bailleur s’engage, moyennant un loyer, à procurer au preneur la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier (article 1713 du Code Civil). Cette occupation engendre des obligations pour les parties. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la loi permet au bailleur, de plusieurs manières, de mettre fin au contrat. Le bailleur peut utiliser plusieurs moyens légaux et conventionnels, afin de résilier le bail. Ces règles de résiliation sont prévues dans une loi de 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Plusieurs hypothèses sont prévues dans ce texte législatif, et elles ne prévoient pas toutes une faute de la part du locataire. En effet l’article 12 de cette loi, prévoit la résiliation du bail en cas de décès du locataire. Certaines modifications ont été apportées par la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). Ces dispositions donnent, par exemple, le pouvoir aux juges, d’accorder des délais de paiement au bénéfice du locataire. Le bailleur peut prévoir l’inexécution des obligations du locataire, par le biais de clauses résolutoires dans le contrat de bail. Il peut aussi faire constater la résiliation du bail par l’intermédiaire du juge.
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 10 avril 2013 que la responsabilité d’un avocat lors d’un dépôt d’une surenchère, sans consignation préalable, sous l’empire des anciennes dispositions sur l’adjudication, ne peut être engagée, faute d’obligation dans le cahier des charges et d’insolvabilité notoire du client.
Par définition, le contrat de location d’un bien immobilier est un contrat conclu entre deux personnes, en l’occurrence entre le propriétaire du bien (désigné juridiquement le bailleur) et le locataire (dénommé le preneur) qui engendre des obligations réciproques entre les deux contractants. Un tel type de contrat revêt la qualification juridique de contrat de bail. Par ailleurs, afin de satisfaire aux termes d’un tel contrat synallagmatique et ainsi prévenir les litiges entre propriétaire et locataire, ce dernier dispose par essence de droits dont il peut jouir pleinement (I) ce qui implique réciproquement qu’il est tenu de s’acquitter de certaines obligations (II) sous peine d’engager sa responsabilité devant les tribunaux compétents.
Le Conseil d'État dans un arrêt du 22 avril 2013 considère qu'un "hébergement dans une structure d'urgence ne [peut] être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L.441-2-3 de CCH", pour une personne reconnue prioritaire DALO.
Par principe, le syndicat des copropriétaires doit disposer d’un syndic permettant de le représenter. Pour qu’il puisse assumer pleinement ses fonctions, le syndic doit au préalable justifier de certaines garanties (I) lui permettant d’exécuter les missions qui lui ont étés conférées par mandat de l’ensemble des copropriétaires (II) sans pour autant qu’il ne puisse outrepasser ses pouvoirs, à défaut il sera susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires (III).
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif « Scellier » (y compris outre-mer), « Robien » (classique ou recentré), « Borloo » (neuf ou ancien) ou « Besson » (neuf ou ancien) sont subordonnés à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains d’entre eux (« Besson », « Borloo » et « Scellier intermédiaire ») sont en outre subordonnés à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n’excèdent pas certains montants.
Aux termes d’un arrêt du 9 avril 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a distingué l’activité de « bimbeloterie », de celle de bazar, cette définition ayant pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité d’éviction due en cas de non renouvellement du bail.