
La loi Badinter de 1985 fixant les règles pour l'indemnisation des victimes de la routes instaure une distinction entre les victimes conductrices et non conductrices et met en place un système inégalitaire.
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La loi Badinter de 1985 fixant les règles pour l'indemnisation des victimes de la routes instaure une distinction entre les victimes conductrices et non conductrices et met en place un système inégalitaire.
les transactions signées entre les assureurs et les victimes seules aboutissent à une indemnisation 30 à 50% moins importante que celles négociées avec l'assistance d'un conseil spécialisé.
Les conséquences d'un accident entraînent parfois une perte d'autonomie de la victime pour l'exécution des actes de la vie courante ; se lever, se laver, manger, sortir. L'assistance d'une tierce personne est alors indispensable. Cette assistance peut constituer un gros poste de dépenses pour une victime et doit être prévu et indemnisé par l'assurance du tiers responsable. L'opportunité d'une telle assistance revient à l'expert mais l'évaluation du montant revient à l'assurance.
La loi consacre le droit à une bonne mort ("Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée")
1) Faire mourir : En 2002 la CEDH rend une décision fondatrice pour sa jurisprudence sur l’euthanasie.
En mai 2016 le ministre de la justice a lancé un projet sur la réforme du droit de la responsabilité et à demandé aux juristes leur avis par une consultation publique. Voici un article prenant part à cette consultation publique bien que celle-ci soit terminée.
Le profit indûment tiré d’un savoir-faire constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?
Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 février 2015, n°13-13.709, la caution qui a payé le créancier n’a pas de recours contre l’autre caution qui a été déchargée en raison du caractère disproportionné de son engagement, et elle ne peut donc se prévaloir à l’égard du créancier de la perte de ce recours pour être libérée.
Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 (n° 14-16.402, n° 221 FS-PB), a rappelé qu’un cautionnement est valable, malgré son caractère disproportionné, dès lors que le patrimoine du garant était suffisant le jour où l’établissement de crédit l’ a appelé en paiement.
Une décision courte et nette a été rendue il y a 10 jours par le Conseil Constitutionnel à propos de l’état d’urgence et des règles afférentes aux perquisitions administratives.
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