Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

Condition de validité du cautionnement souscrit par une société
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société
Publié le 29/11/12 par Maître Joan DRAY

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

Le Juge de l’exécution et son contentieux
Le Juge de l’exécution et son contentieux
Publié le 27/11/12 par Maître Joan DRAY

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

Les 3 actions en justice contre les vices cachés: rédhibitoire, estimatoire ou indemnitaire
Les 3 actions en justice contre les vices cachés: rédhibitoire, estimatoire ou indemnitaire
Publié le 25/11/12 par Anthony BEM

Le 26 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché peut être engagée de manière autonome et n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire (Cass. Civ. I, 26 septembre 2012, n°11-22399).

Les conflits d'intérêts de l'avocat, entre faute déontologique et manquement professionnel
Les conflits d'intérêts de l'avocat, entre faute déontologique et manquement professionnel
Publié le 20/11/12 par Anthony BEM

La profession d’avocat est gouvernée par des obligations déontologiques fortes où le secret professionnel ainsi que les règles relatives à la dignité, l'indépendance et la délicatesse ont une place prépondérante dans son exercice au quotidien.

La gérance de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
La gérance de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Publié le 19/11/12 par Maître Joan DRAY

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) a été créée avec la loi n°85-697 du 11 juillet 1985. Elle permet à tous ceux qui exercent une activité indépendante à titre personnel de continuer à exercer cette même activité sous une forme sociétaire en limitant leur responsabilité. Il s’agit en réalité d’une forme de SARL constituée d’un seul associé (art. L 223-1 Code de commerce). Sous réserve de certaines spécificités, les règles applicables à la SARL sont applicables à l’EURL. L’existence d’un seul et unique associé emporte des conséquences sur la gérance de l’EURL, qu’elle soit assurée par l’associé unique (I) ou par un tiers (II).

La gérance de paille et les responsabilités
La gérance de paille et les responsabilités
Publié le 14/11/12 par Maître Joan DRAY

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

Le rôle du conseiller de la mise en état
Le rôle du conseiller de la mise en état
Publié le 02/11/12 par Maître Joan DRAY

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

Nationalité française : assouplissement des critères de naturalisation
Nationalité française : assouplissement des critères de naturalisation
Publié le 25/10/12 par Maïlys DUBOIS

Souhaitant prendre le contre-pied des "consignes de durcissement" de son prédécesseur Claude Guéant – qui selon lui ont conduit à une chute du nombre de naturalisations (entre 30 % et 45 % depuis 2010) – le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a adressé la semaine dernière aux préfets deux circulaires visant à faciliter l'acquisition de la nationalité française. Voici un résumé de la circulaire du 16 octobre 2012.

Commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile du 13/04/99
Commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile du 13/04/99
Publié le 19/10/12 par Chris 37

Le rapport juridique entre sujets de droit qui définit l’obligation peut être assorti de modalités susceptibles de l’affecter en application de l’article 1185 du Code Civil.

Curatelle et tutelle : durée limitée de la mesure de protection !
Curatelle et tutelle : durée limitée de la mesure de protection !
Publié le 19/10/12 par Maître Claudia CANINI

L'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 octobre 2012, est l'occasion de rappeler que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée ou tutelle) pour une durée supérieure à 5 ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.

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