La Kafala est la prise en charge d’un enfant abandonné par une personne sous sa protection, son éducation et son entretien. Elle ne créé pas de filiation entre la personne recueillant et l’enfant. Rappel des conséquences juridiques.
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La Kafala est la prise en charge d’un enfant abandonné par une personne sous sa protection, son éducation et son entretien. Elle ne créé pas de filiation entre la personne recueillant et l’enfant. Rappel des conséquences juridiques.
Le concubinage est une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » (Article 515-8 du Code civil). Dans l’hypothèse du décès de l’un des concubins, qu’advient-il du concubin survivant ? Bénéficie-t-il d’une protection particulière ? Comment améliorer sa situation notamment quant au logement commun ? Le concubin survivant ne bénéficie d’aucune protection particulière. En effet, juridiquement, les concubins sont des étrangers. Le survivant ne bénéficie donc pas d’un statut particulier ni même d’une quelconque part dans la succession du défunt.
LES VICES CACHES DANS LA VENTE AUTOMOBILE Le vice caché est réglementé par l'article 1641 du Code civil qui indique : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne leur est pas acquise, où l'on aurait donné comme moindre prix, si les avait connus » le vice caché doit respecter certains critères.
Lorsque la situation se bloque entre cohéritiers, la loi a envisagé la possibilité de faire délivrer des sommations dans l'indivision successorale...
La créance d'un époux sur l'autre sera évaluée d'après le profit subsistant si la créance a servi "à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur". C'est ce que rappelle la première chambre civile de la cour de Cassation dans son arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 12-13.890
Le recours à Internet au travail est devenu indispensable en quelques années dans nombre d’entreprises. Il s’agit aujourd’hui d’un outil puissant mis à la disposition de l’employé par l’employeur. Il impose pour l’employeur d’adapter son règlement intérieur, par le biais de la charte informatique notamment. Pour les employés, certaines règles d’ordre plus général s’imposent également et sont issues notamment de la jurisprudence toujours plus abondante à sujet. S’ajoutent à cela des dispositions contenues dans le code du travail et dans le code pénal venant encadrer l’usage d’Internet, afin de créer un équilibre dans les relations de travail que pourrait déstabiliser Internet.
La commande publique répond à un ensemble de règles et de procédures strictes prévues dans différents textes. Généralement issues des directives européennes, elles trouvent pourtant leurs origines dans une pratique du contrat public plus ancienne. À l’heure actuelle, l’Union européenne, Commission en tête, pousse vers la dématérialisation des procédures de passation des contrats publics, notamment pour ce qui concerne la période précontractuelle, au stade des candidatures et des offres. Dans un souci d’égal accès à la commande publique, la possibilité de faire acte de candidature par la voie dématérialisée devrait aller en augmentant.
Le service Adwords de Google n’en finit plus de faire parler de lui. Alors que l’utilisation de marques comme mots clés semblait admise, la jurisprudence s’est encore affinée. Après un arrêt du 25 septembre 2012 de la Cour de cassation où elle faisait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle a confirmé sa position par un nouvel arrêt du 29 janvier 2013. L’utilisation du service de Google ne se fait toutefois pas en toute impunité comme nous l’a appris un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Quelles différences existe-t-il entre la rupture d'un PACS et d'un mariage?
Par un arrêt en date du 31 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a eu l'occasion de se prononcer sur le problème de l'investissement locatif loi de Robien en se positionnant en faveur de l'acquéreur lésé.