Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422 ).
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Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422 ).
La Cour de cassation rappelle au travers de cet arrêt que l'obligation légale de constituer un avocat dans certaines matière ne doit pas faire l'objet d'une interprétation trop large.
La Cour de cassation apporte une précision intéressante sur le point de départ du délai d'exercice du contredit.
La Cour de cassation considère qu'un établissement de crédit n'est tenu de réparer que l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer.
Dans quel délai l’action en responsabilité pour faute du banquier dispensateur de crédits peut-elle être engagée contre la banque ?
Le défaut d'autorisation préalable du curateur ou du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement, lequel doit être préalable à la célébration du mariage. Dès lors, le consentement au mariage du curatélaire donné par la curatrice après la célébration du mariage à l'étranger, ne peut produire aucun effet.
Dans un monde où la faim est l’un des plus grands fléaux de la société touchant près de 900 millions d’ habitants, soit 1 personne sur 6, la solution aux problèmes de la faim est devenue un grand enjeu de la survie de l’humanité et du respect de la dignité de l’homme .Dès lors le droit à l’alimentation qui est le droit à une nourriture suffisante se révèle comme un droit fondamental de la personne humaine qui a été reconnu depuis longtemps par le droit international des droits de l’homme en guise de solution à cette question.
La Cour de cassation n'a de cesse de le répéter. La passerelle dont bénéficient les juristes d'entreprises pour accéder à la profession d'avocat est une voie dérogatoire d'accès à la profession. A ce titre, les dispenses accordées ne peuvent l'être qu'au regard d'une appréciation stricte de l'article 98,3° du décret du 27 novembre 1991.
Les seules qualités de dirigeant et d'associé d'une société, débitrice principale, sont insuffisantes pour établir le caractère averti d'une caution dirigeante. Par conséquent, le crédit-bailleur demeure tenu à l'égard de cette caution, d'un devoir de mise en garde. En outre,le crédit-bailleur est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation.
La Cour de cassation refuse d’accepter une demande de renvoi formée par un avocat, lorsque, ayant connaissance d’une cause de renvoi dès la première instance, ce dernier avait omis de former une demande de renvoi et avait préféré attendre la procédure d’appel.
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