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Articles des blogs juridiques

OHDA: Le cadre juridique supranational de la Cour commune de justice et d’arbitrage(CCJA)
OHDA: Le cadre juridique supranational de la Cour commune de justice et d’arbitrage(CCJA)
Publié le 31/07/10 par SAID ISSA

Le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), fut pendant longtemps justifié par le contexte historique et politique de l’après-décolonisation. Il est né de la nécessité d’assurer une protection majeure aux activités économiques à une époque de la vague des expropriation et nationalisations pendant les années 60 et 90, effectué par les pays anciennes colonies, mais, sous l'argumentation de la préoccupation de préserver une souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Autant dire qu’une évolution formidable s’est produite dans les disciplines pour les personnes qui s’intéressent au droit de l’OHADA, une évolution qui a des implications majeures sur la nature et le fonctionnement dans l’espace OHADA.En effet, devant le ralentissement des investissements, le besoin s’était fait sentir d’essayer de reconstruire l’édifice juridique de l’ensemble des pays de la zone franc afin de redonner confiance aux opérateurs économiques. c'est ainsi que les chefs d'Etats de la zone franc se sont réunis à Port-Louis pour La signature du Traité instituant l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA),le 17 octobre 1993 qui a donné corps à une vision jusque-là méconnue de l’intégration communautaire par le droit. l’OHADA est surtout un droit international, secrété par un organe spécifique qui vient se superposer aux normes internes, une nouvelle organisation judiciaire découlant de la création d’une Cour commune de justice et d’arbitrage. (CCJA). Cette cour constitue un nouvel ordonnancement juridique et judiciaire au sein de l’architecture OHADA.

Garde à vue: une révolution constitutionnelle arrêtée au milieu du gué
Garde à vue: une révolution constitutionnelle arrêtée au milieu du gué
Publié le 31/07/10 par Cabinet SAYAGH

Tout le monde se réjouit de cette décision et il y a de quoi. Cependant, un examen plus approfondi de cette décision laisse une impression contrastée. L’introduction met en appétit par un constat sans concession, pour une censure timorée, et une application réaliste. On sent le malaise des sages, face à cette question difficile, où la France si dirige vers une condamnation par la CEDH.

HADOPI : LES MOYENS DE DEFENSE EN CAS DE POURSUITE
HADOPI : LES MOYENS DE DEFENSE EN CAS DE POURSUITE
Publié le 30/07/10 par Anthony BEM

Le 27 juillet 2010, le Journal Officiel a publié le dernier décret d’application de la loi HADOPI daté du 26 juillet 2010. Ce décret précise la procédure et les modalités de saisine de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) par les ayant-droits.

Inconstitutionnalité de la garde à vue, ENFIN! !
Inconstitutionnalité de la garde à vue, ENFIN! !
Publié le 30/07/10 par Cabinet SAYAGH

Enfin! Depuis le temps, que la garde à vue est attaquée de toute part, CEDH, et maintenant, le Conseil constitutionnel, lequel a toutefois donné onze mois au Gouvernement pour faire le ménage dans les textes! Je vous livre la décision

Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état marocain
Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état marocain
Publié le 30/07/10 par SAID ISSA

La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de manière significative à l’essor des entreprises et des acteurs économiques. C’est pourquoi, les annonceurs tentent à toucher le maximum du public cible par le choix du support publicitaire, certes, mais surtout, les emplacements de ces supports. C’est ainsi que les voies de communication routières constituent un emplacement de choix pour la publicité, dans la mesure où tout le monde utilise cet espace et son attention se trouve donc inéluctablement attirée par la publicité qui s’y trouve.

Le juge et l’intangibilité du contrat
Le juge et l’intangibilité du contrat
Publié le 28/07/10 par SAID ISSA

Entre les personnes juridiques directement ou encore les personnes à travers les biens, existe un réseau de contrat. Ce dernier est un lien de droit par lequel une personne est tenue à une prestation envers une autre. A ce effet, ces deux personnes doivent se conduire suivant des critères d'honnêteté, de sagesse, de prudence, et c'est dans la mesure où ils enfreignent ces critères qu'ils sont responsables.

Obligation des établissements de santé et médico-sociaux en matière de prévention des légionelles
Obligation des établissements de santé et médico-sociaux en matière de prévention des légionelles
Publié le 28/07/10 par SAID ISSA

En France, les actions judiciaires contre les hôpitaux et le corps médical connaissent un nouveau développement, notamment au niveau des fondements juridiques invoqués par les patients. En effet, les demandes en justice ne sont pas seulement fondées sur des problèmes techniques, incidents, complications, qui ne constituent pas nécessairement une faute médicale mais, de surcroît, les patients invoquent de plus en plus le défaut d’information sur les risques de l’intervention chirurgicale. En réalité, le climat de confiance qui doit régner entre le patient et le médecin se trouve gravement affecté par cette nouvelle tendance.

LA PREUVE DES PROPOS ET CONTENUS ILLICITES SUR FACEBOOK ET LES FORUMS DE DISCUSSION INTERNET
LA PREUVE DES PROPOS ET CONTENUS ILLICITES SUR FACEBOOK ET LES FORUMS DE DISCUSSION INTERNET
Publié le 28/07/10 par Anthony BEM

Le site Internet de Facebook et les forums de discussion reviennent de plus en plus souvent dans les litiges relatifs à la réputation sur Internet en diffusant des vidéos ou des photographies attentatoires au droit au respect de la vie privée, au droit à l’image, ou des articles diffamants, injurieux ou attentatoires au droit au nom. Cependant, en pratique, certains problèmes de preuve de la diffusion de ces contenus illicites peuvent apparaître.

Les ruptures entre les systèmes du GATT 1947 et de l’OMC
Les ruptures entre les systèmes du GATT 1947 et de l’OMC
Publié le 28/07/10 par SAID ISSA

Le GATT ( « Accord Général sur le Commerce et les Tarifs Douaniers ») est un accord en forme simplifiée (« executive agreement ») concernant le commerce des marchandises, qui a été conclu le 30 octobre 1947 à Genève et qui est une reprise de la partie IV de la Charte de la Havane. Le GATT n'a pas connu de succès escompté et a disparu le 31 décembre 1994 avec la mise en place de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les accords de Marrakech du 15 avril 1994. L'OMC est venue combler certaines faiblesses du GATT de 1947 et constitue une véritable rupture comparé à celui-ci. Cependant, si le GATT de 1947 en tant qu'institution a bel et bien disparu, il n'en va pas de même quant à son droit matériel. En effet, le GATT de 1947 a été intégré dans le « GATT de 1994 » qui figure à l'annexe I.A de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Que ce soit le GATT de 1947 ou l'OMC, tout deux avaient prévu un système de règlement des différends dans le cadre de litiges commerciaux de ses membres. Le GATT de 1947 le prévoyait dans ses articles XXII et XXIII et l'OMC le prévoit dans son « Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » (MRD) qui est administré par l'Organe de Règlement des Différends (ORD). L'ORD a connu jusqu'à présent un certains succès et au 1er janvier 2007 le nombre de différends porté devant lui s'élevait à 356 avec un nombre d'affaires oscillant entre 20 et 40 par an. Il y a donc quantitativement une forte dynamisation du nouveau système de règlement des conflits. D'un point de vue qualitatif il y a une nette tendance à « l'universalisation » des conflits, car si sous le GATT de 1947 le règlement des conflits opposait principalement les pays développés, avec l'OMC les conflits deviennent plus diversifiés et les pays du tiers-monde n'hésitent plus à saisir l'ORD à l'encontre de pays développés ou d'un autre pays du tiers monde. Il semblerait donc que le successeur du GATT de 1947 (l'OMC) inspire à première vue plus confiance en termes d’accessibilité. S'il y a effectivement une tendance à l'augmentation des plaintes, il y a aussi un élargissement considérable du champ d'application du mécanisme de règlement des différends par rapport à celui du GATT de 1947.

Appels malveillants réitérés: attention au coût surtaxé pour celui qui harcèle.
Appels malveillants réitérés: attention au coût surtaxé pour celui qui harcèle.
Publié le 28/07/10 par Maître HADDAD Sabine

Lors d’une rupture, il est souvent difficile pour celui qui est quitté de tourner la page. Il n'est pas rare que ce dernier contacte l’autre sur son téléphone de façon abusive, qu’il lui adresse "sms", mails ou messages répétés en grande quantité sur une période plus ou moins longue. Cette attitude peut devenir vite insupportable, voire ingérable. Certains messages peuvent même se révéler agressifs,voire provocateurs pour agacer ou déstabiliser et sont souvent motivés par la colère, le chagrin,la jalousie ou la vengeance. Ce comportement assimilable à du harcèlement moral, crée une atteinte à la vie privée qui engendre parfois de graves préjudices moraux, (dépression, peur,…) allant jusqu'à justifier une inscription sur liste rouge, voire un changement de numéro de téléphone. Pourtant,ce type d’attitude n’émane pas que de l’amoureux éconduit. Il peut émaner tout aussi bien de tiers sans liens directs avec la personne agressée ( mauvais plaisantins, voisin qui souhaite nuire, employé etc…). Il peut aussi engendrer dépression nerveuse de la personne harcelée jours et nuits. Quelle en est la sanction ? Notre code pénal l'a envisagé sous la rubrique "violences".

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