Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

L’admission des créances au passif
L’admission des  créances au passif
Publié le 15/02/12 par Maître Joan DRAY

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

Le droit à l’information du consommateur :
Le droit à l’information du consommateur :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. :
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.  :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)

Rappel des règles relatives aux procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une procédure de sure
Rappel des règles relatives aux procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une procédure de sure
Publié le 08/02/12 par Maître Joan DRAY

Depuis la réforme du 1er juillet 2010, le droit du surendettement a été profondément modifié. En effet, alors que la commission de surendettement était juste une commission administrative, elle dispose désormais d’une compétence judiciaire. Ainsi, depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il existe deux types de suspension des procédures civiles d’exécution dans lesquelles le rôle de la Commission a été accru. Ce rôle nouveau de la Commission de surendettement permet de donner une meilleur protection au débiteur et ceux-ci à tous les stades de la procédure de surendettement même avant que sa demande ne soit déclarée recevable. Cette étude s’attachera dès lors à préciser le rôle de la Commission de surendettement dans le cadre d’une suspension judiciaire (I) puis dans le cadre d’une suspension automatique.

Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer
Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer
Publié le 08/02/12 par Maître Joan DRAY

Après avoir étudié les parties à la saisie-immobilière et son objet dans un précédent article, nous nous intéresserons ici aux formalités de cette saisie, et plus particulièrement au commandement de payer. Le commandement de payer est un acte essentiel de la procédure de saisie immobilière, puisque sa signification faite au débiteur engage la procédure d’exécution. Avant d’étudier la nature de ce commandement et sa délivrance, rappelons ce qu’est la saisie-immobilière. C’est une procédure permettant au créancier de faire saisir puis vendre un bien immobilier de son débiteur, pour obtenir ainsi le remboursement de sa créance. C’est une voie d'exécution forcée judiciaire. Selon l'article 2190 du Code civil, elle tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Selon l'article 2201 du Code civil, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judicaire, soit par adjudication (vente forcée). Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière. Ainsi, parmi ces formes, se trouve le commandement de payer ; c’est l'acte par lequel il est fait sommation au débiteur d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens. Selon l’article 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, « le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur », cet acte doit être signifié et comporter certaines mentions. Selon l’article 4 de ce décret, cette signification engage donc la procédure d’exécution. Dans cet article, nous verrons d’abord les formalités de droit commun nécessaires au commandement de payer, puis les formalités spéciales.

La désignation d’un administrateur provisoire :
La désignation d’un administrateur provisoire :
Publié le 03/02/12 par Maître Joan DRAY

Il existe de nombreux cas où la désignation d’un administrateur provisoire peut se révéler utile et parfois même indispensable pour éviter la déconfiture d’une société. Cette mesure doit rester exceptionnelle car il s’agit d’une mesure grave pouvant entrainer le dessaisissement des organes de direction. L’administrateur provisoire est un mandataire de justice qui est chargée en cas de graves crises sociales résultant d'un dysfonctionnement des organes de gestion ou d'un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société, d'assurer momentanément la gestion de la société au lieu et place des dirigeants. La jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives : l’atteinte au fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent. Cet article est l’occasion de rappeler les conditions, la procédure et la mission de l’administrateur provisoire.

LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT
LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT
Publié le 02/02/12 par Ferré-Darricau Avocat BORDEAUX

En cas de décès de son conjoint, le survivant est souvent en concours avec les enfants du défunt et les litiges sont fréquents. Mais pas de panique deux types de protections se superposent et le protègent, bien utilisées elles évitent des drames: - l'une est issue du régime matrimonial - et l'autre du droit successoral

La durée admise de la période d’essai
La durée admise de la période d’essai
Publié le 28/01/12 par Maître Joan DRAY

La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience. Cette période – réglementée par les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du Travail - fait l’objet d’un accord en même temps que la signature du contrat de travail. Il s’agit d’une phase initiale durant laquelle l'un ou l'autre peut décider de rompre sans indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier. Cependant les règles de libre rupture de l'essai ne font pas obstacle à ce que la notion d'abus de droit vienne sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. En effet, si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, cette rupture ne peut toutefois pas être abusive (Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668). Il appartient au salarié de prouver que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive. Mais l'employeur peut aussi invoquer un abus du droit de rompre du salarié pendant la période d'essai (Cass. soc., 20-12-1977, n° 76-41.096). Dans cet article, nous verrons la question du renouvellement d’une période d’essai, illustrée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, après avoir mentionné les règles régissant l’existence de la période d’essai et sa durée.

Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite
Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite
Publié le 27/01/12 par CANINI FORMATION

Faisons le point sur l'évolution de l'obligation d'information pesant sur les caisses de retraite et autres organismes de protection sociale au profit des assurés. Un renforcement du dispositif d'information est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

La reconnaissance et exécution des sentences arbitrales vues par l'arrêté du 17/01/12 des Comores
La  reconnaissance et exécution des sentences arbitrales vues par l'arrêté du 17/01/12 des Comores
Publié le 27/01/12 par SAID ISSA

Avec la globalisation croissante de l’économie, la structure effective des règlements des différends devient une nécessité absolue. L’objectif visé est de trouver des solutions aux difficultés des entreprises, et la meilleure façon de résoudre ces difficultés. L’idéal étant de disposer d’un système juridique moderne fiable sur l’état des entreprises de son ressort. En effet, la mise en place de l’année dernière du centre d’arbitrage de l’Union des Comores et l’arrêté n°12-00 du 17 janvier 2012 portant procédure de reconnaissance, d’exécution forcée et de voie de recours à l’égard des sentences arbitrales, témoignent une valeur essentielle pour la sécurité juridique afin de favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements. L’arrêté est présenté comme modernisant le droit comorien de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à la reconnaissance d’exécution et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale de l’Union des Comores, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des sentences à portée autoritaire de la chose jugée. Il clarifie les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit de la conso.

1426 avis

249 € Consulter
Me. DRAY

Droit de la conso.

400 avis

150 € Consulter
Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit de la conso.

1426 avis

249 € Consulter
Me. DRAY

Droit de la conso.

400 avis

150 € Consulter