Les réglementations relatives aux loteries, jeux et paris (notamment article 1965 du Code civil et loi du 21 mai 1836 sur les loteries) ne sont pas applicables aux concours dont l'organisation et le déroulement excluent une prédominance du hasard.
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Les réglementations relatives aux loteries, jeux et paris (notamment article 1965 du Code civil et loi du 21 mai 1836 sur les loteries) ne sont pas applicables aux concours dont l'organisation et le déroulement excluent une prédominance du hasard.
Un problème récurrent est souvent abordé s’agissant de la réputation des sociétés sur Internet : les faux avis de consommateurs et commentaires. En effet, d’un côté des agences de marketing ou de publicité proposent, de manière illégale, à leurs clients la création et la diffusion de faux commentaires, positifs ou négatifs, d'internautes sur les sites de consommateurs. De l’autre, de plus en plus de consommateurs vérifient ce qui est dit sur Internet sur les produits, marques ou services.
Le 1er février 2011, la 3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris a jugé que les extractions de données faites par un site internet de manière répétée et systématique, en utilisant un robot, ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction de la part de leurs auteurs.
L'article 27 de la loi n° 2009-669, du 12 juin 2009, « création et internet » ou HADOPI, a modifié l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la liberté de communication afin de créer un régime de responsabilité aménagé au profit des exploitants de forums de discussion.
Le 25 novembre 2010, la Cour d'appel Chambéry a sanctionné par une peine de six mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, un internaute du chef d'escroquerie compte tenu que « par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce un stratagème informatique, le prévenu s'est fait remettre un bien quelconque, en l'espèce un document contenant des informations confidentielles et des pièces extraites d'un dossier administratif, à savoir un courrier et une promesse de vente ». (CA Chambéry, 25/11/2010, Laurent X c/ Ministère public, Société d'équipement du département de la Haute-Savoie et a.)
Le 2 décembre 2010, la société Google a annoncé, sur un de ses blogs officiels, une série de mesures destinées à lutter contre les atteintes aux droits d'auteur sur Internet.
L'identité numérique d'une personne, sur un site communautaire ou de réseau social, constituée par son "profil", est indirectement protégée, par la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image. La LOPPSI II, en cours d'examen au Sénat, est sur le point de créer une protection pénale spécifique de cette identité numérique.
Dans une décision assez récente, le T.G.I. de Paris a rappelé, au sujet de la fausse page d'un humoriste ayant une assez grande notoriété, la nécessité de respecter, dans les réseaux sociaux, l'identité, la vie privée et le droit à l'image.
Aux termes d'un Jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené, d'une part, à juger de la nature des propos tenus par des internautes sur un forum de discussion considérés comme injurieux et diffamants par un certain Thierry C. et, d'autre part, à préciser l'excuse de provocation sur internet et plus particulièrement dans les forums de discussion.
L’internet est devenu le nouveau champ de bataille de la concurrence entre les entreprises. Aujourd’hui, la compétition commerciale passe par le référencement des marques, produits et services dans les pages de résultat des moteurs de recherche. Les concurrents ne manquent donc pas d’utiliser des techniques abusives de référencement qui permettent de mieux positionner leur site internet dans ces pages de résultats. Ainsi est né le spamdexing.