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Articles des blogs juridiques

LA BANQUEROUTE: UNE SANCTION PENALE.
LA BANQUEROUTE: UNE SANCTION PENALE.
Publié le 06/08/12 par Maître HADDAD Sabine

La banqueroute est une sanction pénale prononcée par le tribunal correctionnel. Elle joue en cas de procédure collectives dans les cas les plus graves.

LES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE ET LA GARDE A VUE.
LES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE ET LA GARDE A VUE.
Publié le 06/08/12 par Maître HADDAD Sabine

Après l'avis de la chambre criminelle du 5 juin 2012, La première chambre civile a rendu un arrêt le 5 juillet 2012, visant l'éventuelle garde à vue des étrangers en infraction à la législation sur les étrangers. Le placement en garde à vue n'est possible "qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement", conformément aux dispositions des articles 63 et 67 du Code de procédure pénale. Ainsi, la garde à vue d'un étranger en situation irrégulière est illégale C'est ce que nous avait déjà rappelé la chambre criminelle de la cour de cassation dans un avis du 5 juin 2012 en matière d'infraction à la législation su les étrangers. La première Chambre Civile dans cette même lignée a rendu un arrêt le 5 juillet 2012

Quand les forces de l'ordre violent la loi !
Quand les forces de l'ordre violent la loi !
Publié le 04/08/12 par Descamps avocat permis

A l'occasion des contrôles d'alcoolémie ou de vitesse, les forces de l'ordre, tels Monsieur Jourdain, violent souvent la loi - sans le savoir (et pourtant nul n'est censé ne pas la connaître) - et risquent une contravention de 3ème classe... www.avocats-renaissance.fr

Comment éviter la suspension de votre permis de conduire ?
Comment éviter la suspension de votre permis de conduire ?
Publié le 04/08/12 par Descamps avocat permis

Certaines infractions routières entrainent la rétention puis la suspension de votre permis de conduire : comment continuer à conduire au-delà des 72 heures de rétention ? www.avocats-renaissance.fr

Le barème des retraits de points
Le barème des retraits de points
Publié le 03/08/12 par Descamps avocat permis

Article sur le barème des principaux retraits de points en cas d'infraction au Code de la route. www.avocats-renaissance.fr

Responsabilité d'une banque lors de l'octroi d'un prêt - Absence de soutien abusif
Responsabilité d'une banque lors de l'octroi d'un prêt - Absence de soutien abusif
Publié le 03/08/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt récent en date du 5 juin 2012 qu'un établissement bancaire n'engage pas sa responsabilité s'il consent un financement à une entreprise qui rencontre des difficultés mais qui justifie de perspectives raisonnables d'amélioration de sa situation financière.

RESPONSABILITE DU GERANT EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE
RESPONSABILITE DU GERANT EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE
Publié le 03/08/12 par Maître HADDAD Sabine

La qualité de gérant de droit ou de fait d’une SARL ( personne qui se comporte comme le dirigeant, alors qu’il n’est pas désigné dans les statuts ou assemblée comme tel, exercera directement ou par personne interposée, la gestion) peut entraîner de graves conséquences au regard de la responsabilité personnelle et des dettes sociales en cas de fautes d’imprudences, de négligences ou/et de fautes de gestion, incompétence, voire fraude… Autrement dit, tout gérant démissionnaire, même en cas de procédure collective si ses fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise. ( redressement ou liquidation judiciaire) aura donc à rendre des comptes. Sa faute pourra être sanctionnée civilement;pénalement, fiscalement. A cet effet divers codes: commerce, pénal, travail fleurissent de délits … Diverses sanctions principales, voire complémentaires ( ex interdiction de gérer, en cas de faillite personnelle (article L.653-2 du Code de commerce) sont envisageables.

Interdiction de gérer et action en relèvement de déchéance :
Interdiction de gérer et action en relèvement de déchéance :
Publié le 02/08/12 par Maître Joan DRAY

Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.

La preuve du harcèlement moral au travail :
La preuve du harcèlement moral au travail :
Publié le 02/08/12 par Maître Joan DRAY

L’employeur a une obligation sécurité de résultat à l’égard de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). Cette obligation concerne aussi bien la santé physique que mentale de ces salariés. Elle se traduit par l’obligation de prendre des mesures adaptées. A cet égard, la chambre sociale dans un arrêt du 5 mars 2008 a considéré que l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés » (Cass com 5 mars 2008). Cette obligation de sécurité pèse sur l’employeur au titre de son obligation de sécurité mais aussi en raison de la prohibition de tous agissements constitutifs de harcèlement (art L1152-1 C trav et s). En effet, l’article L1155-2 du Code du travail punit les « agissement répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité » d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Dès lors que l’employeur a faillit à son obligation, il engage sa responsabilité. A cet égard, il convient de préciser que l’employeur répond de ses agissements mais également de l’un de ses salariés sur ses collègues. Dans ce cas, l’employeur engage sa responsabilité civile conjointement à celle du salarié harceleur. De même, il a été jugé que l’employeur est responsable des agissements commis par des personnes qui exercice une autorité de droit ou de fait sur ces salariés (Cass soc 19 octobre 2011 n° 09-68272) En l’espèce, il s’agissait d’un salarié employé par un syndic de copropriété affecté comme gardien qui subissait un harcèlement du Président du Conseil syndical. Cet article a pour objet de préciser sur qui pèse la charge de la preuve du harcèlement ainsi que le contenu de cette preuve (1) avant de voire quelques exemples donnés par la jurisprudence (2).

le sort des contrats en cours pendant le redressement judiciaire
le sort des contrats en cours pendant le redressement judiciaire
Publié le 02/08/12 par Maître Joan DRAY

Pendant la période d’observation, l’activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des créanciers sont paralysés. Cette situation permet de soulager l’entreprise afin de l’aider à surmonter ces difficultés. Afin de sauvegarder l’entreprise, il importe que les dirigeants d’entreprise conservent les relations contractuelles antérieures. Toutefois, une continuation automatique de tous les contrats en cours pourrait alourdir le passif d’autant plus que les prestations fournies après le jugement d’ouverture bénéficient d’un traitement privilégié. Les contrats en cours ne sont, donc, pas continués de plein droit. La loi ouvre à l’administrateur une option qui permet éventuellement la continuation des contrats en cours (art L622-13 I al 2 C com). L’administrateur, quelque soit sa mission est le seul à disposer de l'exercice de l’option. En l’absence d’administrateur, la loi confie ce pouvoir, depuis l’ordonnance de 2008, au débiteur qui doit agir après avis conforme du mandataire judicaire. En cas de désaccord, le juge commissaire peut être saisi par tout intéressé (art L622-2 C com). L'option est d'ordre public. Ainsi, l’article L622-13 I al 1 du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.» Le contrat continué par l’administrateur doit se poursuivre selon le droit commun et la convention des parties (1). Toutefois, la décision de continuation est précaire et peut être remise en cause par la résiliation de plein du contrat (2).

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