
Une détenue qui travaillait en prison pour une entreprise privée obtient la reconnaissance de droits salariés devant le Conseil de Prud’hommes de Paris, malgré l’article 717-3 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale qui dispose que : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ».