Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

La compétence territoriale des juridictions en droit international
La compétence territoriale des juridictions en droit international
Publié le 19/05/12 par Anthony BEM

Une jurisprudence constante exclue l'application des règles de procédure civile nationale quand le contrat met en jeu les intérêts du commerce international et s'inscrit dans le cadre d'un litige transfrontalier.

Règles de compétence territoriale des juges et clauses attributives de juridiction
Règles de compétence territoriale des juges et clauses attributives de juridiction
Publié le 19/05/12 par Anthony BEM

Les clauses attributives de compétence territoriale des juridictions sont courantes, surtout dans la vie des affaires. Il existe cependant des règles légales fixant le cadre juridique des conditions de validité des clauses attributives de juridiction. Le législateur les autorise entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Dans les autres domaines, il existe d'autres règles.

L'AVOCAT FACE A LA SURVIE
L'AVOCAT FACE A LA SURVIE
Publié le 16/05/12 par Bambi Adolphe Law Firm

L’AVOCAT A L’EPREUVE DE LA SURVIE : POUR QUELLE APPLICATION DES REGLES DEONTOLOGIQUES ?

LES OBLIGATIONS SOCIALES DES ENTREPRISES MINIERES
LES   OBLIGATIONS SOCIALES  DES ENTREPRISES  MINIERES
Publié le 15/05/12 par Bambi Adolphe Law Firm

A propos des obligations sociales des entreprises minières face à l'application du code minier en RDC Le Gouverneur et son gouvernement provincial n'ont pas qualité de légiférer, ce pouvoir revient à l'assemblée provinciale. Après avoir analysé les dispositions de la loi minière congolaise, un constat s'impose : l'interdiction d'exporter les minerais n'est pas une sanction aux manquements des obligations du titulaire, c'est une décision qui n'a aucun soubassement juridique.

Dépôt de garantie et charge de la preuve
Dépôt de garantie  et charge de la preuve
Publié le 11/05/12 par Maître Joan DRAY

La restitution du dépôt de garantie est le deuxième sujet de contentieux dans les rapports locatifs dans la mesure où la justification des coûts de nature à le réduire et leurs pertinence sont difficiles à déterminer. Il convient de rappeler qu’aucun texte de loi n’impose le versement d'un dépôt de garantie. Néanmoins, en pratique, le contrat de bail prévoit, généralement, le versement d'un dépôt de garantie pour couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations locatives. Ainsi, le locataire verse au propriétaire un dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Cette somme lui est restituée en fin de contrat s'il a respecté ses obligations, et en particulier s'il a payé son loyer et n'a pas dégradé le logement. Depuis le 10 février 2008, le dépôt de garantie en location vide est d'un mois de loyer. En location meublée, il est libre, mais, en pratique, il est généralement de deux mois de loyer. Ce dépôt est conservé par le propriétaire pendant toute la durée de la location. Le propriétaire encaisse le dépôt de garantie. Son montant reste invariable même sur une très longue durée de location et il ne peut pas être révisé même à l'occasion du renouvellement du bail. Il convient de préciser que le dépôt de garantie ne doit pas être assimilé à une avance sur loyer. Le locataire est tenu de régler son loyer jusqu'à la date de sortie du logement. Le locataire refusant de payer son loyer le dernier mois prend le risque de recevoir un commandement de payer : son mobilier peut être mis en saisie conservatoire l'empêchant ainsi de déménager. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles le dépôt de garantie doit être restitué au locataire avant de voir les cas dans lesquels le propriétaire peut conserver tout ou partie de ce dépôt de garantie.

Autorisation de découvert et facilité de caisse.
Autorisation de découvert et facilité de caisse.
Publié le 03/05/12 par Maître Joan DRAY

Avoir un compte débiteur peut conduire à l'interdiction bancaire, à moins de bénéficier d'une tolérance de la part de son banquier. Celle-ci peut prendre la forme d'une facilité de caisse ou, mieux encore, d'une autorisation de découvert. Il convient de rappeler qu’une banque ne tolère les comptes débiteurs que dans la mesure où ils lui rapportent de l'argent perçu sous forme d'agios. Les agios comprennent les intérêts rémunérant le prêt d'argent et parfois des commissions de découvert. Le taux des agios peut être fixé librement par chaque banque sous réserve de respecter certaines contraintes. Ainsi, le taux d’agios doit être fixé par écrit et ne peut jamais être supérieur au taux d’usure défini tous les trimestres par la Banque de France. En outre, le client doit être informé à l’avance du taux d’intérêt qui lui sera appliqué. La distinction entre facilité de caisse et autorisation de découvert n’est pas toujours aisée en pratique et pourtant, elle s’avère très importante dans la mesure où la réglementation juridique applicable est différente. Au regard de la jurisprudence, pour différencier le concours occasionnel du concours qui, par hypothèse, ne l'est pas, implique de rechercher concrètement la commune intention des parties à travers l'analyse des variations du solde débiteur et des autres éléments de fait, telle l'attitude du banquier. Cet article a pour objet de préciser d’une part la notion de facilité de caisse et d’autre part celle d’autorisation de découvert.

le secret industriel versus la santé publique et la protection de l'eau
le secret industriel versus la santé publique et la protection de l'eau

L’industrie du gaz de schistes met en lumière un problème dont la solution appartient aux Etats eux mêmes et en partie aux industries dés lors qu’elles assument une véritable responsabilité sociale et pas seulement de façade. Il s’agit de la protection du secret industriel versus la protection de la santé publique et des ressources en eau potable, il s’agit de l’équilibre entre l’intérêt général non pas de l’Etat mais des populations versus l’intérêt privé d’industries polluantes.

Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer
Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client. La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267). Dans cet arrêt, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. » Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005 n°03-10921). Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.

Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.

Les outils juridiques pour protéger l'eau contre l'exploration/exploitation de la roche mère
Les outils juridiques pour protéger l'eau contre l'exploration/exploitation de la roche mère

Présentation du guide réalisé par Maître BODIN contenant toutes les informations ainsi que les outils accessibles aux maires,aux présidents des intercommunalités, des SCOT, des régies et syndicats d'eau, aux Agences de l'eau, aux conseillers municipaux, aux conseillers généraux et régionaux pour avoir une information juridique complète ainsi que les outils face à la problématique de l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste ou de la roche mère dans et sur leurs territoires.

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