En principe, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer que l’une des sanctions prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Cependant en l’absence de véritables faits susceptible d’être poursuivis, l’autorité compétente sera enclin à sanctionner le fonctionnaire en lui reprochant un fait qui ne relevait pas de ses attributions : tel est ainsi le sens qu’il faut donner à la notion de sanction déguisée dans le domaine de la fonction publique.