Ainsi que le rappellent Mesdames Lambert-Faivre et Porchy-Simon [1], le dommage par ricochet désigne l’ensemble « des préjudices subis par un tiers victime du fait du dommage corporel initial dont est directement atteinte la victime immédiate ». Abstraction faite des préjudices patrimoniaux dont l’évocation ne sera pas réalisée ici, le tiers est ainsi en droit d’obtenir la réparation des troubles, affections et bouleversements existentiels dont il est l’objet à la suite de l’atteinte corporelle de la victime directe, que celle-ci survive ou décède. Cette réparation n’est cependant ouverte qu’à la condition que certains critères soient réunis. Ces exigences ont évoluées au cours du temps.