L'article 323 3°) du Code des Douanes permettait aux agents de l'administration des Douanes, en cas de flagrant délit d'infraction aux lois et règlements douaniers, de placer les prévenus en « retenue » douanière
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L'article 323 3°) du Code des Douanes permettait aux agents de l'administration des Douanes, en cas de flagrant délit d'infraction aux lois et règlements douaniers, de placer les prévenus en « retenue » douanière
Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois, soulevé en matière de divorce entre deux ressortissants étrangers, ils font en générale application des dispositions de l'article 309 du Code Civil qui dispose: « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française - lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; -lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. - lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. » le Tribunal Français qui se déclarera compétent décidera, au regard de la situation, quelle sera la loi applicable au divorce. Comment les choses se dérouleront, si l'un des époux étranger argue de la Loi étrangère ? La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 a pu rappeler son analyse du domicile commun;laquelle influera sur la loi applicable et ses conséquences. Deux constats peuvent être faits.
Voté en première lecture le 15 septembre 2010 par les députés, le projet de loi relatif à la réforme des retraites prévoit notamment le relèvement de l'âge de départ à la retraite et la prise en compte de la pénibilité de certaines carrières.
La donation déguisée est une donation qui se dissimule sous l'apparence d'un acte à titre onéreux.Il s'agit d'une donation d'apparence, souvent utilisée comme moyen de s'éviter de payer des droits de succession ou de mutations à titre gratuit, au moment de leur réalisation; en épousant le régime fiscal de l'acte dont elles épousent l'apparence. Ainsi seront déguisées des ventes fictives portant un prix dans l'acte qui ne sera pas payé, ou bien un apport fictif d'une somme en société, ou bien encore une reconnaissance de dette fictive, si le prêteur a toujours eu l'intention de ne pas se faire rembourser,une vente en viager à un âge très avancé pour une rente jamais versée, un don manuel. Quelles sont les risques liés à une telle requalification ?
La loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions portant révision de la Constitution de la V ème République, a mis en place un Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution. Le statut, les missions et les pouvoirs de ce super médiateur ont été définis par une loi organique et une loi ordinaire présentées en conseil des ministres le 9 septembre 2009, lesquelles ont été adoptés en première lecture par le Sénat le 3 juin 2010. Ce défenseur aura vocation à se substituer au Médiateur de la République et viendra absorber diverses institutions jusque-là spécifiques et indépendantes.Sa mission est programmée pour entrer en fonction dès le 1er janvier 2011.
Avant toutes poursuites, un créancier doit mettre en demeure de payer son débiteur ou lui faire délivrer un commandement par voie d’huissier (parfois indispensable ) Ces actes feront courir les intérêts légaux que la loi et la Jurisprudence attachent aux mises en demeure et constitueront le débiteur en retard. Il faut savoir que le taux d’intérêt est fixé une fois par an par décret. En 2009 il était de 3,79% l’an pour passer en 2010 après une chute exceptionnelle et spectaculaire, à 0,65% l’an (décret n° 2010-127 du 10 février 2010 ). Ce taux s’appliquera lors de l’exécution d’une décision, au « prorata temporis », c'est-à-dire en fonction de la date du paiement. Si un débiteur paye le premier mars, il devra payer un intérêt sur 9 mois, sans compter les majorations de ce taux, le cas échéant que nous envisagerons ci-dessous. Or une question se pose de façon récurrente : Quel sera son point de départ ? Court -il à compter de la "signification" du jugement qui est une forme de notification solennelle, faite par acte d’huissier de justice appelé exploit ou bien à une date antérieure au jugement ? Courront-ils à l’expiration des délais de recours que fera courir cette signification ? Faut-il signifier une décision ?
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt Dayanan contre Turquie, rendu le 13 octobre 2009, nous permet d'étudier les missions de l'avocat, éclairées par le juge européen.
Une aide financière 1 200 euros peut être versée aux demandeurs d'emploi pour lesquels l'absence de permis de conduire constitue un frein à l'embauche.
Souvent, suite au divorce, l’un des conjoints peut être condamné à indemniser l'autre, par une somme forfaitaire, destinée à compenser son préjudice lié à la disparité que la rupture du mariage (divorce) crée dans les conditions de vies respectives des époux. On parle en droit de prestation compensatoire, laquelle ne peut être demandée, et fixée selon divers critères légaux que dans le divorce et sera déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par un juge aux affaires familiales, sous forme d'un capital, plus exceptionnellement d'une rente, voire en nature,( ex, propriété, usufruit, bail…) Dans cet article, je m'interrogerai de savoir: -A partir de quelle date, cette prestation est dûe ? -Que se passera-t-il lorsque le débiteur versera cette indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial,en déduisant le montant de la prestation sur la part lui revenant dans la liquidation ? - S’expose t-il au versement d’intérêts ? L’autre conjoint devra t-il accepter ou refuser ? la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 s’est repenchée sur cette question
La responsabilité civile est le mécanisme juridique par lequel la victime d’un dommage peut obtenir réparation, par une autre personne, de ce dommage. Le responsable du dommage est tenu d’une obligation d'indemnisation qui prend généralement la forme de dommages et intérêts. La mise en œuvre de la responsabilité civile exige la réunion de 3 conditions : 1. L’exigence d’un fait générateur (faute ou négligence) 2. Celle d’un dommage 3. et celle d’un lien de causalité entre le faute et le préjudice.
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