
Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
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Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La jurisprudence confirme une appréciation étroite de la notion d’accident survenu à bord ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement d’un avion. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’accident même, une demande de provision formée en référé ne pourra aboutir (Cass. Civ. 1ère 8 octobre 2014, n°13-24346).
Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.
L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le banquier dispensateur de crédit est t-il toujours tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti?
En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.
La Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 octobre 2014 que l’erreur qui entache le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt.
La résiliation d’un contrat d’assurance qu’il soit automobile, ou de service implique la mise en place d’une procédure spécifique, dont l’irrespect remettra en cause le principe même de la résiliation. Le contrat est fait la loi des parties. Il convient de se pencher avant tout sur ses conditions générales.
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