Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction, une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable.
En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal applique en vertu de l'article 132-3 NCP un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ). Ainsi, l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbe les peines les moins élevées.
Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y a aura poursuite unique ou pluralité de poursuites.
Dans ce dernier cas,lorsqu’une personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ?