L’immatriculation d’une personne au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant de telle sorte que celle-ci ne peut demander le bénéfice du surendettement des particuliers.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de la consommation
L’immatriculation d’une personne au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant de telle sorte que celle-ci ne peut demander le bénéfice du surendettement des particuliers.
La Cour de cassation a précisé dans une décision du 15 octobre 2014 que le TEG doit être mentionné dans le contrat de prêt et l'emprunteur n e peut renoncer à cette règle d'ordre public.
Le secret bancaire interdit-il à un plaideur de solliciter du banquier la communication d'informations et/ou de pièces afférentes à l'un de ses clients sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile?
Le vendeur de machine complexe peut-il se prévaloir de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve pour se libérer de son obligation de délivrance ?
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a instauré une procédure spécifique de vente des biens immobiliers qui fera l'objet de la présente étude.
Une agence de voyages (plus largement un opérateur de voyages) n’est pas responsable du dommage survenu à ses clients au cours d’une excursion facultative non comprise dans le forfait touristique, quand bien même elle aurait été mentionnée dans la brochure.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR SUITE A LA REFORME
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'information du consommateur pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances.
Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
Consultez un avocat
www.conseil-juridique.net
Consultez un avocat
www.conseil-juridique.net